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M. Didier Mandelli attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur la différence entre la taxe de séjour classique et la taxe de séjour au forfait.
La taxe de séjour classique date de 1910 et la taxe de séjour au forfait a été instituée par la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation.
Les communes ont la possibilité de choisir d'appliquer la taxe de séjour classique ou au forfait librement.
En outre, les communes peuvent librement choisir d'opter pour l'un et l'autre des systèmes à condition de discriminer par type d'hébergement.
Si la taxation au forfait avait vocation à simplifier les démarches, elle fait cependant l'objet d'une moins bonne acceptation tant des que des professionnels redevables. Elle induit en effet une complexité quant à la personne redevable de la taxe qui varie suivant l'option choisie. Tantôt, cette taxe est due par les clients pour la taxe de séjour classique, l'hébergeur ne faisant que la collecter, tantôt c'est l'hébergeur qui en est redevable dans le cas de la taxe de séjour au forfait.
Cette différence entre la taxation classique ou au forfait induit également une importante différence au niveau fiscal. En effet, lorsque la taxe de séjour est au forfait, elle entre dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en étant considérée comme un élément du prix ce qui n'est pas le cas pour la taxe de séjour classique.
Enfin, la taxation au réel crée un décalage entre l'impôt perçu et l'assiette sur laquelle il porte. Ce décalage peut parfois être au profit de l'administration fiscale et ainsi au détriment des professionnels ou à l'inverse être au profit des professionnels et donc au détriment des caisses de l'État.
Il lui demande donc pourquoi ne pas prévoir une suppression de la taxation au forfait au profit de la seule taxe de séjour classique plus consensuelle et déjà centenaire.
Cette question n'a pas encore de réponse.
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