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M. Alain Vasselle attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l'impact, pour la retraite des élus locaux, de l'article L. 161-22-1A du code de la sécurité sociale, issu de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, applicable depuis le 1er janvier 2015.
L'article dispose en effet que « la reprise d'activité par le bénéficiaire d'une pension de vieillesse personnelle servie par un régime de retraite de base légalement obligatoire, n'ouvre droit à aucun avantage de vieillesse, de droit direct ou dérivé, auprès d'aucun régime légal ou rendu légalement obligatoire d'assurance vieillesse, de base ou complémentaire ».
La rédaction de cet article généralise à tous les régimes de retraite le fait que les cotisations versées au titre d'une activité rémunérée par un assuré percevant déjà une retraite ne lui ouvrent plus aucun droit supplémentaire à retraite.
La législation comporte une certaine ambiguïté dans son interprétation et nombre d'élus sont inquiets de l'application de cette disposition à leur retraite. En effet, ce système obligerait les élus retraités percevant une indemnité de fonction ainsi que leur collectivité, à cotiser à perte, sans aucune contrepartie en fin de mandat pour leur engagement au service de leurs administrés.
Aussi, il lui demande de bien vouloir éclaircir le champ d'application de l'article L. 161-22-1A du code de la sécurité sociale afin de pouvoir rassurer les élus locaux retraités.
Cette question n'a pas encore de réponse.
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