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M. Claude Malhuret attire l'attention de Mme la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat sur les dispositions de l'article R. 581-63 du code de l'environnement qui énoncent que « les enseignes apposées sur une façade commerciale d'un établissement ne peuvent avoir une surface cumulée excédant 15 % de la surface de cette façade. Toutefois, cette surface peut être portée à 25 % lorsque la façade commerciale de l'établissement est inférieure à 50 m² ». En vertu de ce texte, la surface cumulée des enseignes peut donc atteindre 12,25 m² sur une façade commerciale de 49 m² quand elle sera limitée à 7,50 m² sur une façade commerciale de 50 m2, ce qui créé un effet de seuil brutal et un facteur d'inégalités entre commerces disposant d'une façade de taille relativement équivalente. Une modification du second alinéa de l'article R. 581-63 afin que préciser que « toutefois, cette surface peut être portée à 25 % lorsque la façade commerciale de l'établissement est inférieure à 82 m², dans la limite de 12,25 m² » permettrait sans aucun doute d'atténuer l'effet de seuil constaté. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer dans quelle mesure elle est favorable à une telle mesure.
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