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M. Michel Vaspart attire l'attention de Mme la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, sur l'article 48 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.
Dans son III, cet article 48 traite des « véhicules à faibles émissions, neufs ou d'occasion en remplacement de véhicules anciens polluants ». Ce même article renvoie à la définition donnée par le code de l'environnement — en son article L. 224-7 — de l'expression « véhicules à faibles émissions », qui sont ainsi définis dans son 1°, notamment, comme « les véhicules de toutes motorisations et de toutes sources d'énergie produisant de faibles niveaux d'émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, fixés en référence à des critères définis par décret ». Entré en vigueur le 1er janvier 2016, cet article L. 224-7 du code de l'environnement ne précise toujours pas ce que sont précisément ces véhicules « de toutes sources d'énergie » à faibles émissions. En effet, aucune donnée chiffrée ne précise pour le moment un seuil en-deça duquel les émissions de gaz à effet de serre d'un véhicule sont qualifiées de « faibles ».
Il lui demande donc dans quels délais sera publié le décret mentionné par cet article L. 224-7 du code de l'environnement, et si ce décret fournira une définition chiffrée objective de l'expression « véhicules à faibles émissions ».
Cette question n'a pas encore de réponse.
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