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Isabelle Debré
Question écrite N° 21164 au Ministère de l'environnement


Réglementation relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes

Question soumise le 7 avril 2016

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Mme Isabelle Debré appelle l'attention de Mme la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat sur la particulière complexité de la réglementation sur la publicité, les enseignes et les préenseignes et sur son caractère très restrictif. Le décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012 relatif à la publicité extérieure, aux enseignes et aux préenseignes pris en application de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, a fait l'objet d'une instruction du Gouvernement le 25 mars 2014, à laquelle a été annexée une notice technique de plus de cinquante pages, puis d'un guide pratique édité par le ministère de plus de 240 pages. La mise en œuvre des dispositions concernées suscite de nombreuses interrogations de la part des maires et présidents d'établissements publics de coopération intercommunale mais également des professionnels qui dénoncent des dispositions contradictoires ou parfois inapplicables. C'est notamment le cas en ce qui concerne le taux de luminance des enseignes qui doit être mentionné sur le formulaire cerfa 14798*1 de demande d'autorisation préalable pour l'installation d'une publicité, une enseigne ou une préenseigne, alors que la luminance d'un dispositif lumineux ne se calcule pas mais se mesure une fois l'autorisation obtenue et ce dernier fabriqué. Par ailleurs, l'article R. 581-59 du code de l'environnement dispose que les enseignes lumineuses satisfont à des normes techniques fixées par arrêté ministériel, portant notamment sur les seuils maximaux de luminance et l'efficacité lumineuse des sources utilisées. Or, l'arrêté considéré n'a toujours pas été publié. Ces professionnels soulignent également les contradictions de l'article R. 581-63 du code de l'environnement qui autorise, pour la façade commerciale des établissements de moins de 50 m², des enseignes d'une surface cumulée supérieure à celle autorisée pour les établissements de plus de 50 m². Ils relèvent encore les dispositions complexes de la réglementation relative aux enseignes scellées au sol et de celle relative aux dispositifs publicitaires au sein des agglomérations. Ceux-ci font en outre valoir que la méthode de calcul de la surface des enseignes ne repose sur aucun fondement juridique et que l'installation, le remplacement ou la modification des enseignes, placées sous le régime de l'autorisation, font l'objet de restrictions plus importantes que les dispositifs publicitaires. Elle lui demande en conséquence de bien vouloir lui indiquer les mesures que le Gouvernement entend prendre, le cas échéant, afin de rationaliser la réglementation sur les enseignes et la publicité, dans le double objectif de simplification des normes et de développement des activités des entreprises.

Réponse

Cette question n'a pas encore de réponse.

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