par email |
M. François Calvet attire l'attention de M. le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sur l'article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales modifié par l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 (art 101) qui prévoit que, pour les marchés publics dont la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure aux seuils européens mentionnés à l'article 42 de l'ordonnance susmentionnée, le titulaire est choisi par une commission d'appel d'offres composée conformément aux dispositions de l'article L. 1411-5.
Le texte de l'article L.1414-2 du code général des collectivités territoriales fait ainsi maintenant référence aux seuils européens pour déterminer la compétence de la commission d'appel d'offres des collectivités territoriales.
Ainsi, c'est le montant du marché public qui détermine la compétence de la commission d'appel d'offres, quelle que soit la nature du marché, et non la procédure de passation, tel que c'était le cas auparavant.
Cette nouvelle rédaction peut sembler anodine mais elle conduit pourtant à un élargissement considérable des compétences de la commission d'appel d'offres qui va à l'encontre de la philosophie du texte qui visait à simplifier et fluidifier les procédures.
Ainsi, la lecture littérale de ce texte conduit à confier la compétence de l'attribution de tous les marchés, sans exception, à la commission d'appel d'offres, dès lors qu'ils dépassent les seuils des 209 000 euros hors taxe pour les fournitures et services et 5 225 000 euros hors taxe pour les travaux y compris, les marchés visés à l'article 14 de l'Ordonnance et les marchés visés à l'article 28, 29 et 30 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016.
À contrario, ne seront plus soumis à la commission d'appel d'offres les marchés passés en procédure formalisée, en appel d'offre par exemple, s'ils sont inférieurs aux seuils européens.
Il s'agit là d'un retour en arrière, voire d'un durcissement des contraintes, incompréhensible dans le contexte du texte de l'ordonnance qui vise à simplifier les procédures d'achat public et assouplir les règles de la commission d'appel d'offres qui peut maintenant, par exemple, être supprimée en cas d'urgence ou tenue à distance.
En conséquence, il lui demande donc que le ministre puisse l'éclairer sur l'application de ce texte et sur sa cohérence avec la philosophie générale de la réforme des marchés publics pourtant destinée à ne pas alourdir inutilement les procédures d'achat public.
Cette question n'a pas encore de réponse.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.