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François Baroin
Question écrite N° 21666 au Ministère de la fonction


Gestion du report de congés en cas de maladie

Question soumise le 5 mai 2016

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M. François Baroin attire l'attention de Mme la ministre de la fonction publique au sujet d'une difficulté rencontrée par les élus locaux concernant la gestion du report de congés du fait de la maladie et des lourdes conséquences financières que cela induit.

En effet, les dispositions issues du droit européen (directive européenne n° 2003-88 du 4 novembre 2003, article 7) sont interprétées dans le sens d'un report automatique et non plus exceptionnel tel qu'expressément visé par le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 (CJCE 20 janvier 2009 C-350/06 et C-520/06 -CE 26 octobre 2012 n° 346648 Liboutry) ;

Par ailleurs, le juge européen pose le principe d'un droit à indemnisation des congés non pris en cas de fin de relation de travail. Il fixe un plancher d'indemnisation à 20 jours annuels par période de référence en laissant une latitude aux États membres pour la gestion du droit à congé supplémentaire (CJUE C/337/10 du 3 mai 2012 Neidel).

Enfin, si le principe d'extinction du droit au report des congés annuels non pris du fait de la maladie pendant plusieurs périodes de référence est reconnu par le juge européen, il conviendrait de clarifier ce qui peut être considéré comme une période suffisante. En effet, une période de 15 mois a été reconnue suffisante par la jurisprudence (CJUE 22 novembre 2011 C-214/10), à l'inverse d'une période de 9 mois (CJUE C/337/10 du 3 mai 2012 Neidel).

Aucune transposition effective de la directive de 2003 n'existe en droit français et la date butoir ayant expiré, tout agent peut s'en prévaloir devant les tribunaux. Seules les circulaires BCRF 1104906C du 22 mars 2011 pour les fonctionnaires de l'État et COTB1117639C du 8 juillet 2011 pour les fonctionnaires territoriaux rappellent le principe du report automatique du congé restant dû au titre de l'année écoulée sans trancher explicitement sur le nombre de jours à reporter et sur les modalités. La notion d'indemnisation est quant à elle inexistante.

Les juges français tranchent en faveur du report intégral des congés non pris. Seuls les jours de fractionnement pourraient être déduits ; par ailleurs, la limite temporelle (15 mois) au report n'est pas toujours prise en compte par les juges français. Enfin, le droit à indemnisation est appliqué sans aucune précision quant aux modalités de calcul à opérer.

Par conséquent, sans base légale expresse et faute de transcription en droit français de la directive européenne, les communes et leurs groupements s'exposent à de nombreux contentieux en la matière.

Au regard de ces éléments, il lui serait reconnaissant de bien vouloir lui indiquer si une clarification de ces dispositions est envisagée et le cas échéant, dans quel sens.

Réponse

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