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Mme Anne Emery-Dumas attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur l'insécurité juridique à laquelle sont confrontés les organismes de formation professionnelle continue (FPC) lorsqu'ils sous-traitent l'exécution de la formation à un tiers. Cette insécurité résulte de l'incertitude quant au régime de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable à la rémunération versée à ces sous-traitants.
L'article 261-4-4-a du code général des impôts (CGI) exonère de TVA les opérations de FPC réalisées par des organismes de droits publics ou des organismes de droit privé qui bénéficient de l'attestation visée à l'article 202 A de l'annexe II à ce même code. Une jurisprudence (cour administrative de Versailles du 1er février 2011 n° 09-2201) a toutefois limité l'application de cette exonération aux opérations réalisées par l'organisme de FPC responsable de la formation ou ses préposés salariés et a considéré que l'exonération ne s'applique pas aux opérations de formation qui auraient été sous-traitées par le titulaire de cette attestation.
Dans le cadre de la réponse à la question écrite n° 17277, publiée au Journal officiel des questions du Sénat du 12 novembre 2015 (p. 2656), le ministre des finances et des comptes publics a bien voulu confirmer que cette jurisprudence pouvait être écartée et qu'ainsi la mise à disposition d'un enseignement au profit d'un organisme de FPC de droit privé pouvait être exonérée lorsque la structure extérieure effectuant cette mise à disposition et l'organisme de FPC bénéficiant de cette mise à disposition sont tous deux titulaires de l'attestation visée à l'article 202 A de l'annexe II au CGI.
Cette position se fonde sur l'analyse des dispositions de l'article 132.1 (i) de la directive n° 2066/112/CE du 28 novembre 2006 éclairées par la jurisprudence de la cour de justice de l'Union européenne (CJUE). Les dispositions communautaires prévoient l'exonération de la TVA de la formation ou du recyclage professionnel ainsi que des prestations de services et des livraisons de biens qui leur sont étroitement liées et la CJUE a jugé (arrêt du 14 juin 2007, aff. C-434/05 « horizon collège ») qu'un contrat qui met, contre rémunération, un enseignant à disposition d'une structure d'enseignement est susceptible d'être exonéré de TVA en tant que prestation étroitement liée à l'enseignement ou à la formation, s'il est effectué par un établissement public ou un établissement privé reconnu comme ayant des fins comparables par l'État membre concerné.
Elle lui demande si cette solution, relative à une mise à disposition de personnel, peut également s'appliquer lorsque l'organisme de FPC qui a commercialisé la formation en confie la réalisation à une structure tierce. Dans ce cas de figure, la formation peut se dérouler dans les locaux de la structure tierce et être animée par des formateurs ou enseignants employés par cette structure. Autrement dit, il est demandé si la sous-traitance d'une opération de formation peut être qualifiée de prestation étroitement liée à la FPC au sens de l'article 132-1(i) de la directive et être exonérée de TVA dès lors que les structures ont le statut d'organisme de droit public ou d'organisme de droit privé bénéficiant de l'attestation de l'article 202 A de l'annexe II au CGI.
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