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M. François Calvet attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur ses arrêtés du 31 mars 2016 : l'un modifiant l'arrêté du 23 avril 2008 portant homologation des statuts types des sociétés coopératives agricoles et l'autre modifiant l'arrêté du 31 juillet 2009 portant homologation des statuts types des unions de sociétés coopératives agricoles.
Cette modification intervient comme suite à la décision du Conseil d'État n° 365623 du 11 juin 2014 censurant le caractère obligatoire du transfert de propriété des apports des associés au bénéfice de la coopérative ou de l'union de coopératives de type activités de production, transformation, collecte et vente de produits agricoles et forestiers (type 1).
Au titre de la modification intervenue, le caractère obligatoire a été remplacé par un caractère facultatif, les statuts pouvant, à ce jour, prévoir que les produits apportés par les associés coopérateurs au titre de l'engagement d'activité font l'objet d'un transfert de propriété au bénéfice de la coopérative selon les modalités prévues au règlement intérieur.
Comme le Gouvernement le sait, la question de la propriété du stock déposé chez un tiers qui l'a mélangé à des produits de même nature donne lieu à de nombreuses difficultés judiciaires, considérant la complexité à définir la nature du pacte social des coopérateurs tel qu'il devrait normalement ressortir clairement des statuts de la coopérative dans un souci de sécurité juridique des rapports entre coopératives et associés ainsi qu'avec l'administration fiscale.
C'est ainsi que, pour les coopératives de type 1, aucune disposition législative n'ayant pour objet ou pour effet de fixer les conditions dans lesquelles les associés coopérateurs apportent leurs produits à la coopérative, il est loisible pour les coopérateurs de décider à travers les statuts de leur coopérative si cette dernière intervient à titre de commissionnaire (mandat collectif dans le cadre duquel les apports restent propriété des coopérateurs) ou d'acquéreur (les apports font alors l'objet d'une vente par les coopérateurs à la coopérative et les apports deviennent alors propriété de la coopérative).
Or, la rédaction des nouveaux statuts types institue une ambigüité sur la nature juridique des rapports entre la coopérative et ses associés apporteurs de produits, dans la mesure où l'arrêté n'indique pas que le transfert de propriété intervient au titre d'une acquisition des apports et laisse croire à l'existence d'un régime juridique au terme duquel le transfert de propriété pourrait intervenir dans le cadre d'un mandat, hypothèse économiquement très favorable aux intérêts des coopératives au détriment de ceux des coopérateurs associés, mais hypothèse qui n'est rendue possible par aucune disposition législative.
Cette ambigüité a déjà donné lieu à de nombreuses difficultés devant les juridictions judiciaires ne sachant comment interpréter un tel transfert de propriété prévu par arrêté ministériel sans autre forme de précision, les coopérateurs soutenant que ce transfert ne saurait intervenir que dans le cadre d'une acquisition de leurs apports et les coopératives soutenant que le transfert de propriété, à défaut de préciser qu'il intervient dans le cadre d'une acquisition, peut intervenir dans le cadre d'un mandat, cette possibilité étant expressément prévue par l'arrêté ministériel.
Afin de lever cette ambigüité, il lui demande de lui confirmer que l'option du transfert de propriété des apports des coopérateurs dans les coopératives de type 1 emporte nécessairement acquisition par la coopérative des produits apportés par ses associés coopérateurs.
Cette question n'a pas encore de réponse.
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