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M. Didier Marie attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche sur les responsabilités et les charges financières concernant les ouvrages d'art de rétablissement.
La loi n° 2014-774 du 7 juillet 2014 visant à répartir les responsabilités et les charges financières concernant les ouvrages d'art de rétablissement de voies prévoit l'intervention d'un décret d'application. Ce décret en cours de rédaction n'est pas sans incidence sur les départements en ce qu'il organise le partage des coûts d'entretien, de réfection, voire de renouvellement des ouvrages d'art destinés à assurer, en cas de travaux, la continuité d'une voie de communication appartenant à une collectivité territoriale. Le principe posé par la loi est la prise en charge par le gestionnaire de l'infrastructure nouvelle de l'ensemble des charges relatives à la structure de l'ouvrage d'art. Toutefois, le projet de décret propose d'adapter ce principe de référence en fonction de la capacité financière de la collectivité territoriale propriétaire de la voie rétablie et, pour celles dont le potentiel fiscal est supérieur à 25 millions d'euros et la capacité d'autofinancement supérieure à 36 millions d'euros, il prévoit que l'ensemble des charges résultant de l'application de ce principe ainsi que celles liées à la surveillance, l'entretien courant et spécialisé, le renouvellement de l'étanchéité et la moitié des dépenses de grosses réparations et de reconstruction soient assumées par la collectivité. L'application en tant que tel de ce dispositif s'avère préjudiciable pour les départements concernés tant au niveau de l'impact financier consécutif à un accroissement significatif de leur patrimoine et des charges déjà très importants, qu'à celui des difficultés techniques d'intervention en surveillance, entretien et réparation sur des réseaux de type autoroutier ou ferroviaire, liées aux fortes contraintes d'exploitation.
Il lui demande comment il entend prendre en compte les intérêts des départements concernant les responsabilités en matière d'ouvrages d'art de rétablissement.
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