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M. David Rachline attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les effets pervers de l'article 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique tel qu'il sera en vigueur pour les prochaines élections législatives suite à sa modification par la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes.
Selon cet article, lorsque, pour un parti, l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ayant déclaré se rattacher à ce parti ou groupement, lors du dernier renouvellement général de l'Assemblée nationale, dépasse 2 % du nombre total de ces candidats, le montant de la première fraction de l'aide publique attribué au parti est diminué d'un pourcentage égal à 150 % de cet écart rapporté au nombre total de ces candidats.
En l'état actuel de la législation, des candidats d'un même sexe qui ne représenteraient aucun bulletin de vote mais qui déclareraient se rattacher à un parti à l'insu de celui-ci, pourraient, même avec un nombre assez faible, empêcher ce parti de respecter ses obligations légales en matière de parité, et feraient alors baisser d'une façon très substantielle la première fraction de l'aide publique dont peut bénéficier ce parti.
Il lui demande quelles dispositions il envisage afin de porter remède à cette curiosité.
Cette question n'a pas encore de réponse.
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