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Louis Duvernois
Question écrite N° 22376 au Ministère des finances


Exonération de l'article 787 B du code général des impôts et prix d'acquisition

Question soumise le 23 juin 2016

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M. Louis Duvernois attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur les modalités de détermination d'une plus-value sur titres reçus initialement dans le cadre du dispositif dit « Dutreil ». L'article 150-0 D du code général des impôts dispose que le prix d'acquisition à retenir pour la détermination de la plus-value est la « valeur retenue pour la détermination des droits de mutation ».

S'agissant des titres reçus dans le cadre du dispositif « Dutreil » régi par l'article 787 B du code général des impôts, une exonération de 75 % a été appliquée avant déduction de l'abattement de droit commun prévu à l'article 779 du même code puis imposition aux droits de mutation à titre gratuit.

Dans le Bulletin officiel des finances publiques, il est précisé que « la circonstance que le déclarant bénéficie d'une exonération ou d'un abattement de droits de mutation à titre gratuit est, à cet égard, sans incidence ». Aussi, il lui demande de préciser si, dans le cas présent, il s'agit de l'exonération de droits de mutation concernant notamment le conjoint survivant ou l'exonération prévue à l'article 787 B du code général des impôts. Cette précision est importante lors de la détermination du prix d'acquisition des titres reçus dans le cadre du dispositif « Dutreil » : il lui demande si on doit retenir la valeur soumise au barème des droits de mutation à titre gratuit, c'est-à-dire la valeur brute des titres avant ou après exonération de 75 %.

Réponse

Cette question n'a pas encore de réponse.

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