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Mme Joëlle Garriaud-Maylam attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur les modalités de détermination des gains nets issus de la cession de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés et plus particulièrement de la compensation des plus et des moins-values. Le 11° de l'article 150-0 D dispose : « 11. Les moins-values subies au cours d'une année sont imputables exclusivement sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des dix années suivantes. » Depuis l'arrêt du Conseil d'État du 12 novembre 2015, il apparaît que la compensation est effectuée par le contribuable avant application des abattements pour durée de détention. « En outre, cette décision offre la faculté au contribuable de répartir l'imputation de cette moins-value sur une ou plusieurs plus-values imposables de son choix » (§440 du BOI-PVVM-PVBMI-20-10-40). Aussi, elle lui demande de préciser les limités des facultés ouvertes au contribuable. Elle lui demande s'il dispose uniquement de la liberté de ventiler les moins-values de l'année ou en report ou s'il peut également choisir de ne pas imputer la totalité desdites moins-values.
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