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M. Jean-François Rapin attire l'attention de Mme la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat sur l'interprétation pratique de la notion de « défense contre la mer » insérée à l'article 57 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles créant la compétence « gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » (GEMAPI). La loi attribue cette compétence de plein droit au bloc communal ; plus particulièrement « la défense contre les inondations et contre la mer » définie au 5° de l'article L. 211-7 du code de l'environnement. Les articles 58 et 59 de la loi précisent que cette compétence intègre la gestion des digues ayant vocation à participer au système d'endiguement contre les inondations (et submersion marine), en référence au décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques. Le comité national de suivi de gestion du trait de côte, réuni le 10 février 2016, rappelait les termes de la stratégie nationale de gestion du trait de côte mentionnant une « gestion territoriale conjointe et cohérente des risques liés à l'érosion côtière et à la submersion marine » et confirmait que les actions de défense contre la mer intégraient bien, en référence à la compétence GEMAPI, les mesures liées à la fois à la gestion des submersions marines et à la gestion des reculs du trait de côte, tous deux liés à l'action de la mer. C'est pourquoi il lui demande de confirmer que la compétence GEMAPI, confiée aux collectivités territoriales, intègre bien la gestion de tous les ouvrages de défense contre la mer, naturels ou artificiels, destinés à lutter contre les submersions marines ou les reculs du trait de côte.
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