M. Luc Carvounas attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la méthode de crémation des défunts.
En Août 2014, un employé du crématorium de Nanterre a dénoncé des pratiques illégales et immorales sur son lieu de travail.
En effet, ce salarié affirmait qu'à plusieurs reprises des cendres de plusieurs défunts ont été mélangées. De plus, il a aussi dénoncé l'usage du crématorium par des policiers pour brûler des scellés qui ont été mélangés aux cendres d'un bébé mort-né laissé dans le four la veille. Enfin, il a expliqué que, lorsque les urnes étaient trop petites, le reste des cendres étaient jetées quand d'autres crématoriums proposent une seconde urne.
D'autres atteintes allant à l'encontre de l'article 16-1-1 du code civil ont été signalées comme des atteintes à l'article L. 2223-18-2 du code général des collectivités territoriales.
Outre ces incidents dans ce crématorium, la question du respect des défunts et des familles se pose. Ainsi les personnes ayant souscrit un contrat prévoyant une crémation souhaitent plus de transparence quant aux techniques employées et la garantie du respect de la loi.
Il lui demande donc de bien vouloir décliner les actions menées par le ministère de l'intérieur afin de veiller au respect de la loi ainsi que de la volonté des défunts et de leurs familles.
La loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire a conféré aux cendres issues de la crémation du corps d'une personne décédée un statut et une protection comparables à ceux accordés à un corps inhumé. L'article 16-1-1 du code civil prévoit ainsi que « le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traitées avec respect, dignité et décence ». La législation en vigueur permet de sanctionner des cas de non respect dû aux morts (articles 225-17 et 225-18 du code pénal). Ainsi, toute atteinte à l'intégrité du cadavre, par quelque moyen que ce soit, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. De même, la violation ou la profanation, par quelque moyen que ce soit, de tombeaux, de sépultures, d'urnes cinéraires ou de monuments édifiés à la mémoire des morts est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Enfin, la peine est portée à deux ans d'emprisonnement et à 30 000 euros d'amende lorsque les infractions précédemment définies ont été accompagnées d'atteinte à l'intégrité du cadavre. Les articles L. 2223-18-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT) fixent quant à eux les principes liés à la destination des urnes cinéraires ou cendres qu'elles contiennent. Aussi, et afin de garantir le souhait des défunts et de leurs familles, l'article 433-21-1 du code pénal prévoit que « toute personne qui donne aux funérailles un caractère contraire à la volonté du défunt dont elle a connaissance (…) sera punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende ». Par ailleurs, et afin de garantir au contractant ou au souscripteur d'une formule de prestations d'obsèques à l'avance sa pleine et entière liberté de choix sa vie durant, les dispositions en vigueur imposent que le contrat prévoit explicitement la faculté pour le contractant ou le souscripteur de modifier la nature des obsèques, le mode de sépulture, le contenu des prestations et fournitures funéraires, l'opérateur habilité désigné pour exécuter les obsèques et, le cas échéant, le mandataire désigné pour veiller à la bonne exécution des volontés exprimées. L'entreprise qui ne respecterait pas cette liberté de modification ou n'inclurait pas dans ses contrats une telle faculté, s'exposerait à une amende de 15 000 euros par infraction commise. Enfin, la connaissance par l'autorité administrative de pratiques illégales et immorales au sein d'un crématorium doit faire l'objet d'un signalement systématique auprès du procureur de la République et des autorités judiciaires compétentes. Ainsi, l'état du droit offre les garanties nécessaires au respect des défunts, sous le contrôle de l'autorité judiciaire.
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