M. Alex Türk attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le statut des concessions funéraires dans les communes.
Selon l'article L. 2223-15 du code général des collectivités territoriales, une commune peut reprendre la concession à durée limitée si le renouvellement n'est pas demandé. Certaines communes ont adressé aux héritiers du défunt une lettre recommandée selon laquelle la concession s'éteignait et devait être libérée. Il lui demande si les frais de libération sont pris en charge par la collectivité locale.
Aux termes de l'article L. 2223-15 du code général des collectivités territoriales, le défaut de paiement de la redevance de renouvellement de terrain concédé, après un délai de deux années révolues suivant l'expiration de la période de concession temporaire, trentenaire, ou cinquantenaire, permet à la commune d'opérer une reprise administrative de la concession. Ce délai permet au concessionnaire, ou à ses ayants droits, d'user de leur droit à renouvellement, une fois la concession arrivée à échéance ou de s'assurer qu'ils ont renoncé définitivement à la concession. Ce régime diffère de celui applicable aux concessions perpétuelles, qui peuvent faire l'objet de reprise administrative si celles-ci ont cessé d'être entretenues depuis trente ans et à l'issue d'une période de dix ans après toute inhumation (articles L. 2223-17 et R. 2223-12 du code général des collectivités territoriales). La loi ne fixe pas les règles applicables pour la conduite de la procédure de reprise mais la jurisprudence en circonscrit la pratique. Si le maire doit faire preuve d'une certaine diligence relative à la reprise rapide des concessions, permettant aux familles de prendre des mesures relatives à la sauvegarde des dépouilles, à défaut d'engager sa responsabilité (CE, 20 janvier 1988, Mme Chemin Leblond c/ Ville de Paris et autres), il n'est ni tenu de prendre un arrêté concernant les concessions venues à expiration, ni tenu d'adresser à ce sujet des notifications aux familles ou d'aviser ces dernières des exhumations consécutives aux reprises administratives (CE, 26 juillet 1985, Lefevre et autres c/ communes de Levallois-Perret ; CE, 26 juillet 1985, Mme Chemin Lebond). Les frais de libération incombent à la commune, qu'elle ait ou non informé la famille et les ayant droits de la reprise administrative. Ces frais peuvent être couverts par la mise en vente du caveau, dont le prix est fixé par le conseil municipal après examen interne du caveau, ou la revente du terrain à l'issu des délais propres à la reprise administrative.
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