M. Christian Cambon rappelle à M. le garde des sceaux, ministre de la justice les termes de sa question N° 17254 posée le 09/07/2015 sous le titre : « Lutte contre la cybercriminalité », qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.
Le cyberespace pose des difficultés pratiques et juridiques uniques dont le gouvernement a pleinement conscience, notamment avec la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014. Pour mémoire, il existe plusieurs modalités d'action contre le contenu dommageable d'un service de communication au public en ligne : retrait du contenu dommageable par l'hébergeur (ex : contenu offensant sur Facebook, Twitter, Youtube…) ; fermeture du site (ou assimilé tel un blog…) par l'hébergeur ; blocage d'accès au site des fournisseurs d'accès Internet français et enfin mesure de déréférencement avec la coopération des moteurs de recherche Internet français. Ces techniques sont complémentaires, et leur mise en œuvre revient à l'autorité administrative dans le cadre de la lutte contre la pédopornographie et l'apologie du terrorisme (art. 6-1 LCEN). En dehors de ce champ d'application restreint, l'autorité judiciaire a le monopole d'intervention pour prévenir ou faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne (art. 6-I-8 LCEN). Une procédure spécifique de référé judiciaire a été également instituée en matière d'apologie du terrorisme sur saisine du ministère public (art. 706-23 CPP). Si l'hébergeur est à l'étranger, les mesures de demandes de retrait peuvent se révéler inefficaces et les demandes de fermeture dépendantes des contraintes inhérentes à la coopération judiciaire internationale. Dans le cadre de l'Union européenne ou de la Convention dite de Budapest (Conseil de l'Europe, mais également ratifié par les Etats-Unis), la France est particulièrement active dans la recherche de solutions d'amélioration de ces coopérations. Restent alors possibles les mesures de blocage par le fournisseur d'accès Internet français, notamment par voie de requête pouvant être rendu non contradictoirement (sous condition des articles 493 et 812 du code de procédure civile), et les mesures de déréférencement. Si cette dernière option n'est pas expressément prévue par la LCEN au plan judiciaire, elle est désormais reconnue par une jurisprudence récente (TGI de Paris, ordonnance de référé du 19 décembre 2014, Marie-France M. /Google France et Google Inc), s'appuyant sur celle de la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE, 13 mai 2014 Google Spain SL, Google Inc. / (AEPD), Mario Costeja G.) qui consacre un droit pour tout ressortissant européen au déréférencement d'un contenu liée à sa vie privée, c'est-à-dire l'effacement des liens pointant vers des pages internet sur lesquelles son nom ou des informations le concernant sont présentes, sans pour autant que ces informations soient effacées du site source. De manière générale, le suivi de l'effectivité de ces mesures est effectué à l'occasion des réunions du Groupe de contact permanent, présidé par le préfet chargé de la lutte contre les cybermenaces, auxquelles participent des représentants des sociétés de l'Internet ainsi que la mission de lutte contre la corruption et la cybercriminalité du ministère de la justice (direction des affaires criminelles et des grâces).
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