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Yannick Botrel
Question écrite N° 22838 au Ministère de l'aménagement du territoire


Mise aux normes des stations d'épuration d'eau usées

Question soumise le 21 juillet 2016

M. Yannick Botrel appelle l'attention de M. le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales sur l'application de la réglementation en vigueur en matière de mise aux normes des stations d'épuration d'eaux usées.

En effet, la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques impose un respect de normes spécifiques pour les stations d'épuration d'eaux usées. Une lecture croisée avec la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République met en exergue la difficulté à laquelle sont confrontées les intercommunalités qui doivent exercer d'ici au 1er janvier 2020 les compétences eau et assainissement, et ceci dans le respect desdites normes.

Plus précisément, les communes littorales peuvent bénéficier en matière de mise aux normes des stations d'épuration d'eaux usées d'une dérogation à ce cadre général disposée à l'article L. 121-5 du code de l'urbanisme. En tout état de cause, cette démarche concerne une partie très conséquente des communes et intercommunalités littorales.

Cette demande de dérogation n'est pas encadrée dans le temps et l'on constate que les délais minimums en la matière sont d'une année. De plus, un traitement national de ces demandes de dérogation locales semble peu adapté à la conduite d'une action publique territoriale performante et réactive.

En ce sens, il pourrait être opportun de proposer une délégation au représentant de l'État de la gestion de ces demandes de dérogation.

Il pourrait également être opportun de faire évoluer le cadre légal et réglementaire en vigueur en la matière, en encadrant le délai de réponse de l'administration à ces demandes de dérogation, d'une part, et en faisant évoluer la loi « littoral », sur le modèle de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne « dite loi montagne », pour prévoir une dérogation plus large au principe de continuité dans le cadre de tels aménagements d'intérêt public.

En définitive, il l'interroge sur la position du Gouvernement en la matière et sur la stratégie qui pourrait être mise en œuvre pour accompagner les intercommunalités, notamment littorales, dans cette évolution à la fois indispensable et complexe.

Réponse émise le 29 décembre 2016

L'autorisation ministérielle, prévue à l'article L. 121-5 du code de l'urbanisme est destinée aux stations d'épuration d'eaux usées non liées à une opération d'urbanisation nouvelle. Le dispositif prévu à l'article L. 121-5 du code de l'urbanisme permet d'autoriser la création, l'extension ou le remplacement de stations d'épuration dans des secteurs où les dispositions du code de l'urbanisme relatives à l'aménagement et la protection du littoral ne le permettraient pas. Il est important de rappeler qu'il s'agit d'une dérogation générale aux dispositions du code de l'urbanisme relatives à l'aménagement et la protection du littoral, notamment au principe d'extension de l'urbanisation en continuité de l'urbanisation existante, laquelle doit nécessairement être encadrée. Dans ce contexte, les dispositions prévues à l'article L. 121-5 du code de l'urbanisme ne doivent être utilisées qu'à titre exceptionnel et les projets envisagés doivent être précédés d'une autorisation conjointe délivrée par les ministres en charge de l'environnement et de l'urbanisme. Cette dernière, qui intervient sur la base de l'avis des services déconcentrés, assure davantage de cohérence au niveau national. Elle permet en outre d'assurer la préservation des espaces les plus fragiles et sensibles du littoral, tout en garantissant aux collectivités de pouvoir répondre aux besoins de logement et de développement des activités, particulièrement prégnants dans les territoires littoraux. Le dispositif mis en place parvient ainsi, depuis plus de vingt ans, à concilier des impératifs de protection des espaces littoraux et de traitement des eaux résiduaires urbaines, ainsi que de prévention de la pollution des milieux aquatiques. La circonstance que ce dispositif soit mis en œuvre par le biais d'une autorisation ministérielle parait donc constituer une garantie, tant du point de vue de la qualité des projets que de leur sécurité juridique. Par ailleurs, s'agissant des délais de délivrance de l'autorisation, ceux-ci sont, depuis le décret n° 2014-1299 du 23 octobre 2014, mieux encadrés dans la mesure où les demandes déposées donnent lieu à une décision implicite de rejet à l'issue d'un délai de quatre mois. Enfin, la loi Littoral est une loi d'équilibre, destinée à traiter les usages souvent conflictuels du littoral, qu'il s'agisse de ses espaces terrestres, maritimes ou lacustres. À ce titre, elle définit des principes généraux d'aménagement des territoires littoraux, lesquels doivent être précisés localement et traduits dans des projets de territoire adaptés au contexte local et partagés par les différents acteurs. La préservation de cet équilibre général qui est essentiel, invite, à la plus grande prudence quant aux évolutions législatives dictées par des situations locales particulières. C'est dans ce contexte que les travaux du réseau littoral mis en place suite à la publication de l'instruction de décembre 2015 ont été lancés.

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