Mme Catherine Deroche attire l'attention de M. le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales sur la nécessité de clarifier les modalités d'évolution des périmètres des schémas de cohérence territoriale (SCoT). De nombreux périmètres de SCoT vont être appelés dans les prochains mois à être modifiés pour s'adapter à l'évolution des périmètres des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dont ils ressortent. Si la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové a déterminé le régime juridique général applicable, il subsiste, dans le code de l'urbanisme, de nombreuses incertitudes, en particulier pour les cas de fusion de SCoT, quant au sort des dispositions précédemment adoptées. Il semblerait qu'une ordonnance soit en cours de préparation prévoyant notamment le maintien des anciens SCoT sur les territoires entrants uniquement quand il s'agit de fusion de SCoT dans la totalité de leur périmètre. Or, cette proposition ne répond pas au cas de figure où un territoire recouvrirait un SCoT de manière partielle, et non dans la totalité de son périmètre. Elle souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement sur ce sujet, et si des mesures à caractère transitoire sont envisagées pour garantir une meilleure prise en compte des dispositions des SCoT existants dans les futurs schémas départementaux de coopération intercommunale.
La loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté a introduit de nouvelles dispositions relatives à la poursuite des procédures d'élaboration des schémas de cohérence territoriale (SCOT) et la gestion des SCOT existants afin de tenir compte des évolutions de la carte intercommunale. Les différentes situations (extension de périmètre de l'établissement public chargé du SCOT, retrait de communes ou d'établissement public chargé du SCOT, retrait de communes ou d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) …) sont ainsi prévues. S'agissant de la fusion d'établissements publics porteurs de SCOT, l'article L. 143-14 du code de l'urbanisme, tel que modifié par la loi précitée, dispose que l'établissement public issu de la fusion est compétent sur le nouveau périmètre. Il assure le suivi du ou des schémas existants. Dans ce cas, il peut achever les procédures d'élaboration et d'évolution en cours, lorsque le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables, s'il est requis, a eu lieu avant la fusion. Il peut également engager les procédures de modification ou de mise en compatibilité des schémas approuvés.
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