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M. Alain Joyandet attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur le déblocage anticipé des contrats de retraite à cotisations définies dits « contrat – article 83 ».
En effet, selon l'article L. 132-23 du code des assurances, il est prévu cinq cas différents de déblocage anticipé des contrats de retraite supplémentaire, dont l'expiration des droits du bénéficiaire aux allocations de l'assurance chômage, permettant alors à l'assuré de percevoir un capital en exonération d'imposition.
Toutefois, cela ne peut s'effectuer que si la fin des droits au chômage fait suite à un licenciement et non à une rupture conventionnelle.
Or, selon l'article L. 5422-1 du code du travail, modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques – article 78 : « Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs involontairement privés d'emploi ou dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 et suivant du présent code ou à l'article L. 421-12-2 du code de la construction et de l'habitation, aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure ».
C'est pourquoi, il lui demande, s'il ne serait pas concevable de mettre en place le déblocage anticipé des contrats de retraite supplémentaire en cas d'expiration des droits du chômage suite à une rupture conventionnelle et non seulement – comme c'est le cas actuellement - suite à un licenciement.
Cette question n'a pas encore de réponse.
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