M. Hervé Maurey attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les graves difficultés budgétaires que crée, pour certaines communes rurales, le maintien du prélèvement au titre du fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR), malgré une importante baisse de recette de cotisation foncière des entreprises (CFE).
Ainsi, dans le département de l'Eure, trois communes de petite taille ont subi directement une perte de produit CFE en 2016 à la suite de la cessation d'activité d'une des grandes entreprises du territoire en 2015.
Alors que le budget de ces communes se voit fortement amputé, ces dernières se voient contraintes de continuer à contribuer au FNGIR, maintenu à son niveau initial. En effet, conformément au deuxième alinéa de l'article 40 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 qui précise qu' « à compter de 2014, les montants de la dotation ainsi que du prélèvement ou du reversement correspondent aux montants perçus ou versés en 2013 », les montants des prélèvements (ou reversements) au titre du FNGIR sont désormais figés.
Face à une telle situation qui risque de compromettre durablement l'équilibre budgétaire de ces communes, il lui demande quelles solutions pourraient être apportées pour compenser la perte de CFE, et notamment si un ajustement du montant du FNGIR pourrait être envisagé.
Le fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) permet de compenser pour chaque commune et établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, les conséquences financières de la réforme de la fiscalité locale, en application du point 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. Le prélèvement (ou le reversement) au titre du FNGIR était calculé sur la base d'une comparaison des ressources avant et après réforme de la taxe professionnelle pour le seul exercice 2010. Il s'agissait d'une opération à caractère national. La diminution du prélèvement sur une collectivité devrait par conséquent conduire à un nouveau calcul des prélèvements et versements pour toutes les autres collectivités. Or, en vertu du deuxième alinéa de l'article 40 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 qui précise qu'« à compter de 2014, les montants de la dotation ainsi que du prélèvement ou du reversement [] correspondent aux montants perçus ou versés en 2013 », les montants des prélèvements (ou reversements) au titre du FNGIR sont désormais figés. En outre, le prélèvement (ou le reversement) étant calculé sur la base d'une comparaison des ressources avant et après réforme 2010, le produit des impositions perçu après 2010 n'a pas d'impact sur le montant déterminé au titre du FNGIR. Enfin, le dispositif du FNGIR n'a pas vocation à remédier aux conséquences fiscales des fermetures d'entreprises, ce qui contreviendrait aux principes d'autonomie fiscale et de territorialisation des ressources qui fondent le pouvoir fiscal des collectivités territoriales. En revanche, en cas de pertes importantes de produit fiscal au titre de la CFE et de la CVAE, un dispositif de prise en charge dégressive est prévu au I du 3 de l'article 78 précité, sous conditions d'éligibilité précisées par le décret n° 2012-1534 du 28 décembre 2012, afin de lisser les effets de ces pertes sur les budgets locaux.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.