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M. Simon Sutour attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la comptabilité des associations cultuelles régies par la loi du 9 décembre 1905.
Les associations cultuelles sont soumises à la tenue d'une comptabilité, qui diffère selon la taille de l'association.
En effet, la source de ses financements, de son activité ou encore de l'exercice ou non d'une activité lucrative définissent la nature de la comptabilité à laquelle elles sont soumises.
L'ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015, portant simplification du régime des associations et des fondations, révise les obligations comptables des associations cultuelles, prévues à l'article 21 de la loi du 9 décembre 1905, en supprimant leur obligation de tenir un état des recettes et des dépenses ainsi qu'un compte financier.
C'est pourquoi aujourd'hui, les associations cultuelles doivent simplement dresser chaque année l'inventaire de leurs biens meubles et immeubles.
Il lui demande donc de préciser quels sont les motifs de ce régime dérogatoire par rapport aux autres associations, ces dernières étant soumises à l'obligation de tenir une véritable comptabilité.
Cette question n'a pas encore de réponse.
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