M. Yannick Vaugrenard attire l'attention de Mme la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat sur la reconnaissance du risque amiante pour les veuves des pensionnés de la marine marchande.
Le décret n° 2016-116 du 4 février 2016 modifiant le décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins reconnaît désormais le risque amiante pour les pensionnés qui développent une maladie à évolution lente. Cependant, seul l'auteur du droit peut faire valoir la demande de révision de la pension, les services de l'établissement national des invalides de la marine refusant de reconnaître les droits des veuves de ces pensionnés. Cette situation est profondément injuste pour des personnes ayant des revenus souvent très modestes.
Il lui demande donc si une évolution législative est possible, qui permettrait aux veuves de bénéficier de la reconnaissance du risque amiante pour leurs époux décédés des suites de cette exposition.
La pension de retraite anticipée (PRA) est une pension accordée au marin avant l'âge normal de l'ouverture du droit à pension, du fait de l'impossibilité de continuer l'exercice du métier de navigant. Pour en bénéficier, le marin doit réunir au moins quinze ans de services validables sur la caisse de retraite des marins et être atteint d'une infirmité le mettant dans l'incapacité définitive et absolue de continuer l'exercice de la navigation. Le marin titulaire d'une PRA peut, s'il retrouve un emploi à terre, cumuler cette pension avec un salaire. Cependant, le cumul d'une PRA avec une pension d'invalidité pour accident du travail maritime (PIA), une pension d'invalidité pour maladie professionnelle (PIMP) ou une pension d'invalidité pour maladie (PIM) n'est pas possible. Un marin ou un ancien marin peut, au cours de son activité maritime, avoir été exposé à un risque susceptible d'entraîner une affection à évolution lente. Le régime de prévoyance des marins prend alors en charge les prestations liées à la maladie professionnelle dont un marin est atteint, détermine un taux d'incapacité permanente partielle, mais ne peut pas servir une PIMP dont le cumul est interdit réglementairement avec la PRA (article 18 du décret du 17 juin 1938). Le décret n° 2016-116 du 4 février 2016 ouvre aux marins pensionnés titulaires d'une PRA reconnu atteint d'une maladie professionnelle à évolution lente la possibilité d'opter pour une PIMP en remplacement de la PRA, dès lors que la PIMP est plus avantageuse. S'agissant d'un droit concédé avant l'âge normal de l'ouverture du droit à pension aux marins dans l'impossibilité de continuer à naviguer en raison de leur incapacité, ce droit leur est personnel et non transmissible à leurs ayants-causes. Par conséquent, ces derniers ne peuvent en bénéficier. Au décès du marin, la pension de réversion correspond à la pension qui était versée au marin. La non ouverture du droit d'option par des ayants-causes des marins n'est pas propre aux marins. Il s'agit d'une disposition de droit commun.
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