Mme Jacky Deromedi expose à M. le ministre de l'intérieur qu'en matière de données biométriques, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), établissement public doté de l'autonomie administrative et financière et d'une indépendance fonctionnelle, n'est connecté qu'à EURODAC. La mission de l'OFPRA semble exclure toute consultation de bases de données biométriques autres (VISABIO par exemple). Or une telle consultation permettrait d'invalider nombre de demandes irrégulières présentées par des demandeurs titulaires de visas valides, tentant ainsi de frauder nos institutions. L'interconnexion des bases de données biométriques reste la seule garantie efficace de pouvoir retracer l'itinéraire d'un migrant (légal avec visa, clandestin ou illégal) une fois arrivé dans l'espace Schengen ; elle devrait être accompagnée d'une formation appropriée des services préfectoraux et des personnels de l'OFPRA. Elle lui demande de bien vouloir lui faire connaître si des modifications sont envisagées dans ce domaine afin de lutter efficacement contre les réseaux criminels favorisant les fraudes.
La procédure de dépôt d'une demande d'asile comprend deux phases distinctes successives : une première étape avec l'enregistrement de la demande d'asile auprès du guichet unique d'accueil des demandeurs d'asile territorialement compétent puis une seconde avec l'introduction de la demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Lors de sa présentation au guichet unique, le demandeur d'asile fait d'abord l'objet d'un enregistrement de sa requête par l'autorité préfectorale puis d'une orientation par un représentant de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Les contrôles biométriques sont effectués à la première étape par l'autorité administrative, notamment l'enregistrement des empreintes digitales dans la base Eurodac et l'interrogation du fichier VISABIO. Parallèlement, des vérifications sont effectuées dans le fichier des personnes recherchées (FPR) et le fichier national des étrangers (FNE). Ces différents contrôles visent à détecter les menaces à l'ordre public ou des fraudes éventuelles mais également à contribuer à la détermination de l'État membre responsable du traitement de la demande d'asile en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Dans l'hypothèse où la France est l'État membre responsable, la demande d'asile peut être introduite auprès de l'OFPRA. Dans ce cadre, tous les éléments recueillis lors des vérifications initiales sont portées à la connaissance de l'OFPRA soit au moyen d'une information directe de la préfecture vers l'office soit au travers du classement de la demande d'asile en procédure accélérée en application de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ce dernier cas, la procédure accélérée fait l'objet d'une motivation, notamment lors de la présentation de faux documents ou de fausses indications ou si la présence du demandeur en France constitue une menace grave pour l'ordre public. Ainsi, si l'OFPRA n'a pas un accès direct à l'ensemble de ces bases de données, la procédure de demande d'asile assure une transmission systématique à l'office par l'autorité administrative des informations défavorables éventuellement recueillies.
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