M. Éric Doligé attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur une difficulté relative à l'adoption du nouveau cadre juridique applicable à la défense extérieure contre l'incendie (DECI) dans le cas du transfert des zones d'activités économiques (ZAE) au projet des communautés de communes et d'agglomération le 1er janvier 2017.
Il s'agirait de déterminer l'autorité qui devra assumer la charge financière du contrôle des points d'eau incendie situés dans une ZAE venant à être transférée à une intercommunalité à fiscalité propre.
La loi n° 2015 – 991 du 7 aout 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) prévoit ainsi le transfert obligatoire aux communautés de communes et d'agglomération, à compter du 1er janvier 2017, de l'ensemble des ZAE existant sur leur territoire. De ce fait, les communautés concernées et leurs communes membres, devront délibérer notamment sur les modalités patrimoniales du transfert de biens immobiliers desdites zones au profit de la communauté qui en héritera.
Or, cela pourrait impliquer que des biens publics affectés à la défense extérieure contre l'incendie, tels que des points d'eau d'incendie (PEI) voient leur propriété transférée à des communautés de communes ou d'agglomération dans le cadre de ce transfert obligatoire des ZAE des communes membres. Qu'il s'agisse d'une simple mise à disposition ou plutôt d'un strict transfert de propriété, la question pourra se poser de savoir si la charge des contrôles périodiques de ces PEI doit ou non être renvoyée vers la communauté de communes ou d'agglomération qui en deviendra propriétaire (ou responsable dans le cadre d'une mise à disposition gratuite).
Si on s'en tient aux termes de l'article R. 2225-9 du code général des collectivités territoriales (CGCT) issu du décret n° 2015-235 du 27 février 2015 relatif à la défense extérieure contre l'incendie, celui-ci dispose que « les points d'eau incendie font l'objet de contrôles techniques périodiques » et que ces contrôles « sont effectués au titre de la police spéciale de la défense extérieur contre l'incendie sous l'autorité du maire ».
De sorte que même si des points d'eau incendie appartenant à une commune voyaient leur propriété transférée à une communauté de communes dans le cadre du transfert des biens relevant d'une ZAE, les contrôles périodiques de ces PEI relèveraient encore de la commune au titre de la police spéciale confiée au maire et seraient normalement financés via le budget du service public de la DECI.
Il retire de cette disposition qu'il n'y aurait que dans le cas où la police spéciale de la DECI serait transférée à la communauté de communes ou d'agglomération concernée (dès lors qu'elle serait par ailleurs dotée de la compétence relative au service public de la DECI) qu'elle se verrait alors également transférer l'obligation d'en assurer les contrôles périodiques des PEI existant sur son territoire – et notamment ceux des ZAE existantes – et d'en assumer la charge financière au travers du budget de son service public communautaire de la DECI.
En conséquence, il lui demande de préciser si c'est la commune membre ou la communauté de commune devenue propriétaire de points d'eau incendie publics équipant une ZAE qui doit en assurer le contrôle et en assumer, par voie de conséquence, la charge financière. Autrement dit, il lui demande si cette charge ne pourrait être transmise à ladite communauté que si elle se voyait par ailleurs dotée des pouvoirs de police spéciale du maire en matière de DECI comme le permet le B du I de l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales.
La nouvelle réglementation relative à la défense extérieure contre l'incendie (DECI) permet une grande souplesse quant à sa prise en charge par les collectivités territoriales. Pour rappel, la DECI est composée d'un service public et d'une police administrative spéciale tous deux pris en charge par la commune et par le maire et librement transférables à l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) et à son président. La DECI est une compétence obligatoire des métropoles (articles L. 5217-2 et 3, L. 3641-1, L. 3642-2 du code général des collectivités territoriales -CGCT-). La charge financière de l'implantation et de l'entretien des points d'eau incendie (PEI) relève du service public de DECI, il ressort de la commune ou de l'EPCI avec une participation possible de tiers. Le contrôle des PEI publics relève de la police administrative de la DECI sous l'autorité du maire ou du président de l'EPCI. Pour précision, le transfert de la police administrative spéciale de la DECI vers le président de l'EPCI dans le cas d'une zone d'activité économique (ZAE) n'est pas obligatoire. Pour le cas de la prise en charge des points d'eau incendie (PEI) communaux d'une ZAE transférée à un EPCI, il existe plusieurs solutions pour impliquer l'EPCI dans ce domaine. La première solution juridique et pratique la plus simple consiste à transférer la compétence (service public) et le pouvoir de police spéciale de la DECI à l'EPCI pour l'ensemble des communes membres englobant ainsi le territoire de la ZAE. Il convient d'appliquer la procédure de droit commun prévue à l'article L. 5211-9 du CGCT fixant le transfert des pouvoirs de police administrative spéciale de la DECI du maire vers le président d'EPCI. C'est la solution que préconise le ministère de l'intérieur. Par sa simplicité elle garantit la clarté de la situation de la DECI. Les autres solutions, sans transfert général de la DECI à l'EPCI, nécessitent des constructions juridiques plus complexes. Il s'agit de répartir les compétences et pouvoirs entre les deux seules collectivités qui sont en capacité d'agir en matière de DECI. Tout d'abord, la prise en charge financière des objets du service public de DECI (entretien et implantation des PEI) sur l'emprise de la ZAE par l'EPCI ne soulève pas de difficulté. En effet, ce domaine peut relever de l'EPCI au titre de la prise en charge des équipements publics de la ZAE dont font partie les PEI. Le ministère de l'intérieur recommande, également par souci de clarté, un transfert de propriété des PEI communaux de la ZAE vers l'EPCI plutôt qu'une mise à disposition. Quant à la police administrative spéciale du contrôle des PEI de la ZAE, si les autorités locales souhaitent que celle-ci soit transférée au président de l'EPCI, elle peut également l'être par application de l'article L. 5211-9 du code précité. Il s'agira dans ce cas d'un transfert de pouvoir pour la seule ZAE. Préalablement, il conviendra comme le spécifie ledit article que le service public de la DECI de la ZAE ait été formellement transféré à l'EPCI. Enfin, une dernière solution consiste à laisser le maire titulaire de l'autorité de police spéciale et à faire prendre en charge par l'EPCI, par convention, les frais de réalisation des contrôles des PEI publics sur la ZAE.
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