Mme Marie-Hélène Des Esgaulx attire l'attention de Mme la ministre des familles, de l'enfance et des droits des femmes sur les doléances exprimées par l'association des pensionnés de la marine marchande relatives aux droits des veuves de pensionnés de la marine marchande. En effet, un décret n° 2016-116 du 4 février 2016 modifiant le décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins reconnaît désormais le risque amiante pour les pensionnés qui développent une maladie à évolution lente. Il convient d'ajouter également la reconnaissance du temps passé en Afrique du Nord pendant la période des hostilités, pour les pensionnés anciens combattants qui peuvent désormais bénéficier de bonifications, en vertu de l'article 48 de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue. Sous l'argument avancé que seul l'auteur du droit peut faire valoir la demande de révision de la pension, les personnes de l'établissement national des invalides de la marine (régime social des marins) refusent de reconnaître les droits des veuves de ces pensionnés. L'association susmentionnée a dès lors voté une motion lors de son dernier congrès qui s'est tenu à Hendaye le 25 septembre 2016 demandant à ce que les veuves, au même titre que les pensionnés, puissent bénéficier de ces récentes avancées sociales.
Dans ces circonstances, elle lui demande de bien vouloir lui préciser quelle est la position et l'intention du Gouvernement sur cette légitime revendication.
Le décret n° 2016-116 du 4 février 2016 ouvre aux marins pensionnés titulaires d'une pension de retraite anticipée (PRA) reconnus atteints d'une maladie professionnelle à évolution lente la possibilité d'opter pour une pension d'invalidité pour maladie professionnelle (PIMP) en remplacement de la PRA. S'agissant d'un droit concédé avant l'âge normal de l'ouverture du droit à pension aux marins dans l'impossibilité de naviguer en raison de leur incapacité, ce droit leur est personnel et non transmissible à leurs ayants cause. Par conséquent, ces derniers ne peuvent en bénéficier. Au décès du marin, la pension de réversion correspond donc à la pension qui était versée au marin. La non-ouverture du droit d'option par des ayants cause des marins n'est pas propre aux marins. Il s'agit d'une disposition de droit commun. Concernant la bonification des périodes de services militaires et de navigation active aux Français ayant servi en Afrique du Nord pendant la guerre d'Algérie ou les combats en Tunisie et au Maroc, l'article 48 de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue ouvre désormais le bénéfice de cette disposition aux marins titulaires d'une pension sur l'assurance vieillesse des marins liquidée avant le 19 octobre 1999. Là encore, la non-extension de cette mesure aux ayants-cause des marins décédés relève d'un principe général du droit.
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