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Jacques Grosperrin
Question écrite N° 24137 au Ministère de la culture


Précisions sur le décret d'application de l'article 81 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016

Question soumise le 1er décembre 2016

M. Jacques Grosperrin attire l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine.

Le nouvel article L. 441-4 du code de l'urbanisme issu de cette loi impose à toute personne qui demande un permis d'aménager de faire appel aux compétences nécessaires en matière d'architecture d'urbanisme et de paysage pour établir le projet architectural, paysager et environnemental. Il impose également le recours obligatoire à un architecte pour les lotissements dont la surface de terrain à aménager est supérieure à un seuil fixé par décret. Le conseil national de l'ordre des architectes (CNOA) et le syndicat national des aménageurs lotisseurs (SNAL) proposent de fixer ce seuil à 2 000 m² de surface de terrain, ce qui semble correspondre à la grande majorité des lotissements. L'ordre des géomètres-experts quant à lui s'inquiète de ces préconisations et propose de se référencer à partir de 2 hectares. Il craint qu'à terme, si le seuil de 2 000 m² devait être retenu dans le décret, cette disposition impacte économiquement leurs entreprises et leurs emplois. Aussi souhaiterait-il connaître le seuil de surface de terrain à bâtir qu'elle compte retenir dans le décret d'application de l'article 81 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 ainsi que les suites qu'elle entend donner aux préconisations du CNOA et du SNAL.

Réponse émise le 16 février 2017

L'article 81 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine consacre une approche pluridisciplinaire. Cet article prévoit, en effet, qu'une demande de permis d'aménager concernant un lotissement ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux a fait appel aux compétences nécessaires en matière d'architecture, d'urbanisme et de paysage pour établir le projet architectural, paysager et environnemental dont, pour les lotissements de surface de terrain à aménager supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'État, celles d'un architecte au sens de l'article 9 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977. Des réflexions et travaux ont été menés dans le cadre de la Stratégie nationale pour l'architecture. Ils ont notamment fait suite au rapport d'information de la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale porté par Monsieur Patrick Bloche, en juillet 2014, sur la « création architecturale ». Ces travaux ont mis en évidence la nécessité d'améliorer les modalités de conception du cadre de vie de demain, de construction et de production de l'architecture, particulièrement dans les territoires péri urbains et les extensions urbaines. Les opérations de lotissements participent fortement à l'urbanisation et, dans une proportion tout aussi importante, à la production de logements neufs. Dans ce cadre, éviter une consommation excessive des espaces agricoles et produire des quartiers et un habitat garants de la qualité du paysage et des usages des villes et villages sont des objectifs qu'il convient de poursuivre collectivement. Il est dès lors fondamental de nourrir, par l'apport de compétences professionnelles, l'évolution de la conception des lotissements à l'aune des enjeux énergétiques, écologiques, économiques et sociaux, et de la nécessité de produire du logement abordable. La détermination de ce seuil a été l'objet d'une très large concertation et d'échanges avec l'ensemble des professionnels : architectes, urbanistes, paysagistes, maîtres d'œuvres, économistes, géomètres experts. Dans le cadre de cette concertation, diverses propositions ont été entendues : certains professionnels défendaient la fixation d'un seuil à zéro permettant de faire bénéficier de cette nouvelle disposition l'ensemble des territoires concernés et ainsi de lutter fortement contre les effets de l'étalement urbain. Les géomètres-experts ont, quant à eux, fait valoir la fixation d'un seuil élevé qui conduirait à réserver l'obligation de faire intervenir un architecte à une minorité de permis d'aménager les lotissements. Suite à ce processus de concertation, une solution d'équilibre a été retenue, avec la détermination d'un seuil à 2 500 m2 de terrain à aménager. Ce seuil est supérieur aux 2 000 m2 préconisés par de nombreux acteurs du secteur et notamment le Syndicat national des aménageurs-lotisseurs, la Fédération nationale des conseils d'architecture d'urbanisme et d'environnement, le Conseil national de l'Ordre des architectes ou le Conseil français des urbanistes, ainsi que de nombreux professionnels. Ce seuil, désormais déterminé, permettra de rendre applicable l'objectif recherché par le législateur et de contribuer à l'augmentation de la qualité de la conception des lotissements construits. Il n'a pas d'impact sur les missions et les actes réglementés par la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres-experts, pour lesquels le monopole des géomètres est donc conservé.

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