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Alain Joyandet
Question écrite N° 24631 au Secrétariat d'État


Attribution de la carte du combattant

Question soumise le 12 janvier 2017

M. Alain Joyandet attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur l'extension du champ des bénéficiaires de la carte du combattant au titre des opérations extérieures (OPEX). Le Gouvernement a fait progresser les droits des anciens combattants avec l'article 87 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, qui accorde la carte du combattant aux militaires ayant servi quatre mois ou plus dans les opérations extérieures (OPEX). Cependant, la période suivant les accords d'Évian et précédant le retrait des troupes françaises du territoire algérien n'est toujours pas qualifiée en tant qu'opération extérieure. En effet, 80 000 militaires étaient alors déployés et 535 d'entre eux ont été tués ou portés disparus. Ces soldats morts durant cette période sont reconnus sous l'appellation « mort pour la France », alors que leurs camarades ne bénéficient pas des droits ouverts par la carte du combattant au titre des OPEX. Or, ne pas octroyer le statut d'ancien combattant aux survivants laisse paraître une différence de reconnaissance entre les militaires français qui ont péri en Algérie durant cette période et ceux qui ont survécu. Aussi, il lui demande si une modification de l'arrêté du 12 janvier 1994 pourrait être envisagée afin de permettre aux militaires qui furent présents en Algérie entre 1962 et 1964 de pouvoir obtenir la carte du combattant.

Réponse émise le 9 février 2017

Aux termes des articles L. 311-1 et R. 311-9 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG), ont vocation à la qualité de combattant les militaires et les civils ayant participé à la guerre d'Algérie à partir du 31 octobre 1954 jusqu'au 2 juillet 1962 et ayant servi pendant 90 jours en unité combattante ou pris part à neuf actions de feu ou de combat collectives, ou à cinq actions de feu ou de combat individuelles. Sont toutefois exonérés de ces conditions les militaires qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante, ainsi que ceux qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre. En outre, les dispositions de l'article 123 de la loi de finances pour 2004 permettent, depuis le 1er juillet 2004, de reconnaître la qualité de combattant aux militaires dès lors qu'ils totalisent quatre mois de présence sur le territoire concerné, sans obligation d'avoir appartenu à une unité combattante. La prise en compte d'une durée de quatre mois de présence sur ce territoire, considérée comme équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat, a été justifiée par la spécificité des conflits d'Afrique du Nord marqués par le risque diffus de l'insécurité. Un arrêté du 12 janvier 1994, publié au Journal officiel du 11 février 1994, a fixé la liste des opérations extérieures ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant au titre de l'article L. 253 ter [1] du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. À cette date, les services accomplis postérieurement au 2 juillet 1962 en Algérie n'ont pas été mentionnés dans ce texte, qui n'a par la suite été modifié que pour y faire figurer des territoires nouvellement concernés par des OPEX. Il convient néanmoins de souligner que l'article 109 de la loi de finances pour 2014 a eu pour effet d'étendre le bénéfice de la carte du combattant aux militaires justifiant d'un séjour de quatre mois en Algérie entamé avant le 2 juillet 1962 et s'étant prolongé au-delà sans interruption. 11 027 personnes ont pu bénéficier de la carte du combattant dans le cadre de cette mesure. Enfin, les militaires présents en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964 bénéficient d'ores et déjà d'une reconnaissance particulière. Conformément aux dispositions de l'article D. 331-1 du CPMIVG, ils peuvent en effet, sous réserve de justifier des conditions requises, solliciter le titre de reconnaissance de la Nation qui leur ouvre droit au port de la médaille de reconnaissance de la Nation, à la souscription d'une rente mutualiste et les rend ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. [1] Article abrogé et remplacé par l'article L. 311-2 du CPMIVG.

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