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M. Gaëtan Gorce souhaite rappeler l'attention de M. le ministre de l'intérieur qu'en vertu des articles L. 5212-6 et L. 5211-7 du code général des collectivités territoriales, un agent d'un syndicat de communes ne peut représenter une commune au sein de l'organe délibérant de ce syndicat. L'article L. 5711-1 étend le champ d'application des dispositions du code relatives aux syndicats de communes aux syndicats mixtes fermés. Il précise dans son deuxième alinéa que l'interdiction posée par l'article L. 5211-7 s'applique pour l'élection des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale. Toutefois, dans son troisième alinéa, l'article L. 5711-1 dispose que pour l'élection des délégués des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre au comité du syndicat mixte, le choix de l'organe délibérant peut porter sur l'un de ses membres ou sur tout conseiller municipal d'une commune membre, sans aucune restriction. À ce titre, il souhaite savoir si un agent d'un syndicat mixte fermé, élu au conseil municipal puis au conseil communautaire d'une communauté de communes, peut être désigné pour représenter cette communauté de communes au comité syndical du syndicat mixte fermé.
Cette question n'a pas encore de réponse.
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