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Gaëtan Gorce
Question écrite N° 24766 au Ministère de l'intérieur.


Statut des élus des collectivités membres des sociétés publiques locales

Question soumise le 26 janvier 2017

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M. Gaëtan Gorce rappelle à M. le ministre de l'intérieur que la circulaire n° COT/B/11/08052/C du 29 avril 2011 relative au régime juridique des sociétés publiques locales (SPL) et des sociétés publiques locales d'aménagement (SPLA) précise que le statut des représentants élus des collectivités locales et de leurs groupements au sein du conseil d'administration ou de conseil de surveillance des sociétés d'économie mixtes locales (SEML) est applicable aux SPL. Sans que la loi ne le précise, il en serait ainsi de l'article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui prévoit que les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein du conseil d'administration ou du conseil de surveillance des sociétés d'économie mixte locales et exerçant, à l'exclusion de toute autre fonction dans la société, les fonctions de membre, de président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et de président assurant les fonctions de directeur général d'une société d'économie mixte locale ne sont pas considérés comme entrepreneurs de services municipaux, départementaux ou régionaux au sens des articles L. 207, L. 231 et L. 343 du code électoral. La situation d'entrepreneur de service « territorial » entraîne l'inéligibilité aux élections locales des personnes concernées qui se trouvent dans cette situation dans les six mois qui précèdent l'élection. Dans la mesure où les élus mandataires des collectivités territoriales au sein des SPL ne font l'objet d'aucune disposition expresse à cet égard, il lui demande de préciser la situation de ces élus au regard de la notion d'entrepreneur de service municipal, départemental ou régional. En outre, des SPL détenues par une pluralité d'actionnaires publics introduisent dans leurs statuts des clauses spécifiques organisant les modalités d'un « contrôle analogue » afin de bénéficier du statut de quasi-régie permettant à ces sociétés de conclure des contrats de marchés publics et des délégations de service public avec toutes leurs collectivités membres sans publicité ni mise en concurrence préalables. Ces dispositions renforceraient le contrôle des mandataires de toutes les collectivités actionnaires sur les orientations stratégiques, la vie sociale ou l'activité opérationnelle de la société. Au regard du droit électoral, ces dispositions statutaires des SPL ne risquent-elles pas d'entraîner l'application de la qualification d'entrepreneur de service municipal, départemental ou régional à tous les élus mandataires des collectivités actionnaires qui n'occupent pas les fonctions bénéficiant de la dérogation strictement définie par l'article L. 1524-5 du CGCT.

Réponse

Cette question n'a pas encore de réponse.

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