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M. Loïc Hervé attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur la mise en œuvre de l'article R. 311-20 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
En effet, cet article dispose qu'à l'audience, « le juge entend les parties. Toutefois, les parties peuvent se faire assister ou représenter par un avocat ou par un parent ou allié jusqu'au sixième degré. Le représentant, s'il n'est avocat, justifie d'un pouvoir spécial. »
Toutefois, alors que la jurisprudence ne l'interdit pas formellement, cet article ne précise pas les conditions de représentation des collectivités territoriales devant le juge, par un délégataire justifiant d'un mandat. Or, il semblerait que cela fasse l'objet d'interprétation de la part de certaines juridictions, lesquelles refusent l'accès à l'audience de représentants de société d'économie mixte pourtant dument habilités par les collectivités territoriales et travaillant pour leur compte sur des dossiers d'expropriation dans le cadre de projets structurants.
Sachant que la procédure d'expropriation est écrite et que les interventions ne portent que sur des éléments de mémoires présentés, il lui demande de bien vouloir lui confirmer si une collectivité territoriale expropriante est en droit de se faire représenter par une personne extérieure, sous couvert d'un mandat, pratique déjà constante avant la recodification du code de l'expropriation.
Cette question n'a pas encore de réponse.
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