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M. Yannick Vaugrenard attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'évolution de la fiscalité des dons de produits alimentaires par les entreprises aux associations.
L'article 238 bis du code général des impôts prévoit pour les entreprises effectuant un versement ou un don de produits au titre du mécénat une réduction d'impôt sur le revenu ou sur les sociétés égale à 60 % de leur montant ou valeur dans la limite de 0,5 % de leur chiffre d'affaires annuel hors taxes (HT).
Jusqu'au 3 août 2016, pour déterminer la valeur du don, l'administration fiscale indiquait dans sa documentation que « le montant des dons en nature susceptible d'être déduit est égal à la valeur en stock pour les biens qui figurent dans un compte en stock (article 38 nonies de l'annexe III du code général des impôts) ». Tel est le cas des produits alimentaires à date limite de consommation (DLC) courte, donnés aux associations par les supermarchés (seuls produits frais donnés par ces entreprises). Ainsi, les associations pouvaient émettre un reçu fiscal correspondant à la valeur HT en stock des produits reçus, valeur fournie par l'entreprise donatrice.
Toutefois, en Loire-Atlantique notamment, les services fiscaux ont interprété ce texte en considérant que les produits à DLC courte devaient être valorisés non pas à leur valeur en stock, mais à 50 % de leur valeur. Le même traitement a été fait pour les dons de fruits et légumes par les grossistes. C'est ainsi que les entreprises donatrices victimes de ces contrôles et donc des redressements correspondants sur trois ans, ont pour la plupart mis fin à leurs dons, n'y trouvant plus d'avantage. Sur ce département, trois structures associatives ont été victimes, en 2015 notamment, de cet arrêt soudain des dons de produits alimentaires.
Depuis le 3 août 2016, parallèlement à la loi n° 2016-138 du 11 février 2016 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire, le ministère de l'économie et des finances a précisé les règles de déductibilité des dons par les entreprises. Pour les produits alimentaires soumis à une DLC, la valeur retenue pour le calcul de la réduction d'impôt est égale d'une part, à son coût de revient lorsque le bien est donné avant les trois derniers jours de sa DLC et, d'autre part, à 50 % de son coût de revient lorsque le bien est donné dans les trois derniers jours de sa DLC. Concrètement : il est très rare pour les supermarchés de donner avant les trois derniers jours de la DLC, et la réduction d'impôt réelle n'est que de 26 % de la valeur du produit, après réintégration extra comptable et non 60 %. Dans le deuxième cas, la réduction d'impôt réelle est donc ramenée à 13 %.
Le ministère a ainsi officialisé l'interprétation déjà en cours en Loire-Atlantique, avec les conséquences néfastes induites pour les associations. Plusieurs donateurs de produits frais ont ainsi fait part de leur souhait de mettre fin aux dons, privilégiant la vente des produits en magasin jusqu'au dernier jour possible via le rayon « zéro gâchis », solution économiquement plus intéressante pour eux.
Il souhaiterait donc connaître les mesures qui pourraient être prises, afin de corriger les valeurs retenues pour le calcul de la réduction d'impôt, pour arriver au taux de 60 % et permettre aux associations d'émettre un reçu fiscal correspondant à la valeur HT en stock des produits reçus. Il serait en effet paradoxal que l'initiative positive prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage s'applique au détriment des associations caritatives, qui rencontrent de graves difficultés pour continuer à faire face et venir en aide aux personnes en situation précaire et dont l'augmentation est très préoccupante.
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