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Richard Yung
Question écrite N° 24993 au Ministère de la culture


Contrats de transmission des droits d'auteur

Question soumise le 16 février 2017

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M. Richard Yung interroge Mme la ministre de la culture et de la communication sur les contrats de transmission des droits d'auteur. En vertu du deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code de la propriété intellectuelle, les « contrats par lesquels sont transmis des droits d'auteur doivent être constatés par écrit ». Ces dispositions ont été introduites par l'article 7 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine . Avant l'entrée en vigueur de cette dernière, l'article L. 131-2 comportait deux dispositions, l'une énumérant limitativement les contrats de droit d'auteur obligatoirement conclus par écrit, l'autre précisant que dans tous les autres cas, la preuve de la cession se faisait dans les termes du droit commun et pouvait donc résulter de la commune intention des parties. En effet, le designer qui remet à un fabricant le dessin d'une montre ou celui d'un modèle de maroquinerie cède nécessairement ses droits de reproduction, en contrepartie de l'honoraire qu'il reçoit ou du salaire qu'il perçoit. Il lui rappelle qu'en droit français les modèles (œuvres des arts appliqués et créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure) sont expressément protégés par le droit d'auteur au même titre que les créations relevant de l'art pur. Il note que les dispositions figurant au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 ne précisent ni ne définissent les œuvres dont la cession doit être constatée par écrit. Selon le rapporteur de la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale, ces dispositions s'appliqueraient au « domaine des arts visuels ». Il souhaite savoir si ces dispositions ne concernent que les arts visuels et ne s'étendent pas aux œuvres des arts appliqués. Par ailleurs, il lui demande quels sont les cas concernés par le troisième alinéa de l'article L. 131-2, qui dispose : « Dans tous les autres cas, les dispositions des articles 1359 à 1362 du code civil sont applicables ».

Réponse

Cette question n'a pas encore de réponse.

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