Mme Patricia Morhet-Richaud attire l'attention de Mme la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat sur les tarifs de rachat de l'énergie hydroélectrique.
En effet, un arrêté du 13 décembre 2016 pris en application du décret n° 2016-682 du 27 mai 2016 relatif à l'obligation d'achat et au complément de rémunération, prévoit que les subventions à la construction d'une centrale hydroélectrique aient une incidence sur les contrats d'obligation d'achat et sur les compléments de rémunération.
C'est ainsi que le prix de rachat devient des lors défavorable aux centrales subventionnées.
À titre d'exemple, une subvention d'un montant de 130 000 euros pour la construction d'une microcentrale réduit le prix de rachat du kilowatt-heure à 0,4 euros au lieu des 0,12 euros initialement prévus.
Dans ce contexte très pénalisant pour les acteurs de la transition énergétique, elle lui demande si des dispositions sont envisagées pour ne pas sanctionner les exploitants d'installation produisant de l'électricité à partir d'énergie renouvelables qui répondent d'une part, aux appels d'offres et participent d'autre part, à la compensation des charges de service public de l'électricité.
L'arrêté du 13 décembre 2016 fixant les conditions d'achat et du complément de rémunération pour l'électricité produite par les installations hydrauliques, a actualisé les niveaux des dispositifs de soutien tarifaire dont peuvent bénéficier certaines installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 1 MW. Cette actualisation a été réalisée sur la base sur des coûts observés récemment pour la construction et l'exploitation de ces centrales, dans le but de permettre un niveau de rémunération raisonnable des capitaux, conformément aux articles L. 314-4 et L. 314-20 du code de l'énergie. Les niveaux de tarifs ainsi définis répondent à cet objectif, avec l'hypothèse que le projet hydroélectrique n'a pas reçu d'aides ou de subventions complémentaires pour la construction de son installation. En conséquence, l'arrêté du 13 décembre 2016 exclut les nouvelles installations ayant bénéficié d'une aide ou subvention publique pour la construction de son installation. En outre, pour les installations existantes qui peuvent bénéficier d'un soutien tarifaire en contrepartie de la réalisation d'un programme d'investissement, l'arrêté prévoit que les autres aides éventuellement reçues sont déduites du montant des investissements pris en compte pour déterminer le niveau du soutien tarifaire. Ces dispositions garantissent l'absence de cumul de deux dispositifs qui pourrait être à l'origine d'une sur-rémunération contraire aux principes définis par les articles L. 314-4 et L. 314-20 du code de l'énergie. Ces articles prévoient d'ailleurs explicitement que le bénéficie de l'obligation d'achat ou du complément de rémunération puisse être subordonné à la renonciation de certaines aides. Enfin, le non-cumul des aides est cohérent avec le cadre européen relatif aux aides d'État à la protection de l'environnement et à l'énergie, qui encadre très strictement de tels cumuls.
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