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Yvon Collin
Question écrite N° 25162 au Ministère de l'agriculture


Vétérinaires ayant exercé des mandats sanitaires à la demande de l'État

Question soumise le 23 février 2017

M. Yvon Collin attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur la demande d'affiliation aux organismes de retraite des vétérinaires libéraux ayant exercé des mandats sanitaires à la demande de l'État. En effet, pour répondre aux besoins de traitement des cheptels victimes d'importantes épizooties dans les années 1955-1970, l'État avait mis en place un plan de prophylaxie nécessitant la mobilisation de nombreux vétérinaires. En contrepartie de cet effort, les vétérinaires libéraux concernés ont perçu des honoraires, un mode de rémunération les excluant de facto de l'affiliation aux organismes de retraite. Or, par deux décisions du 14 novembre 2011, le Conseil d'État a jugé que l'État avait commis une faute en s'abstenant de les affilier alors que leurs missions relevaient d'une activité de salarié. En conséquence, il lui demande ce qu'il envisage afin de lever l'obstacle du délai de la prescription quadriennale relatif à la perception des créances de l'État qui empêche les vétérinaires libéraux à la retraite de percevoir une pension équitable et conforme à leurs activités exercées.

Réponse émise le 23 mars 2017

L'État a tiré toutes les conséquences des deux décisions du Conseil d'État du 14 novembre 2011. Il a mis en place, dès 2012, une procédure harmonisée de traitement des demandes d'indemnisation du préjudice subi par les vétérinaires du fait de leur défaut d'affiliation aux régimes général et complémentaire de sécurité sociale au titre des activités exercées avant 1990 dans le cadre du mandat sanitaire. Cette procédure s'appuie sur la reconstitution des rémunérations perçues annuellement par chaque vétérinaire sur la période d'exercice de son mandat sanitaire. L'activité sanitaire des vétérinaires s'avère, en effet, avoir été très variable et ce indépendamment du département d'exercice. Si le traitement des demandes d'indemnisation peut apparaître long, il convient de souligner que la procédure amiable concerne un pré-contentieux de masse, qu'elle est lourde, car composée d'une analyse de chaque dossier selon des règles harmonisées, et de plusieurs étapes requérant l'implication non seulement du ministère chargé de l'agriculture mais aussi d'un ensemble de partenaires extérieurs. Cette procédure est ouverte aux vétérinaires retraités comme aux vétérinaires actifs. À ce jour, 1 273 dossiers recevables sont parvenus au ministère. 1 100 ont été complètement instruits. Priorité a été accordée, dans le traitement des demandes, aux vétérinaires en retraite qui subissent d'ores et déjà un préjudice. Trois séries de protocoles ont ainsi été envoyées en 2014, 2015 et 2016. Au 21 février 2017, 501 protocoles ont été signés. Près de 80 % des vétérinaires en retraite, ayant accepté la proposition d'assiette qui leur a été faite, ont ainsi été indemnisés, ce qui montre la pertinence de la procédure retenue. Ce processus se poursuivra en 2017. Cinquante nouvelles propositions d'accord ont d'ailleurs déjà été envoyées mi-février 2017. Certains dossiers présentent néanmoins des difficultés particulières. Les modalités techniques du règlement des dossiers des conjoints survivants sont en cours de finalisation. Elles sont complexes, compte tenu de la législation en vigueur. C'est néanmoins une priorité pour les mois qui viennent. Le recours à l'assiette forfaitaire prévue par l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale, qui est demandé par certains professionnels, n'est pas adapté aux vétérinaires sanitaires. Ceux-ci étaient avant tout des praticiens libéraux ayant exercé une activité d'agent public, de manière partielle et fractionnée, en complément de leur activité principale libérale. L'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 dispose que « sont prescrites au profit de l'État… toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Le Conseil d'État a confirmé dans ses décisions n° 388198 et 388199 du 27 juillet 2016, que le délai de prescription de la demande d'indemnisation courrait à partir du 1er janvier suivant le jour de la liquidation de la retraite.

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