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M. Jean-Claude Gaudin attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales, qui a refondé en grande partie le contentieux des décisions d'inscription ou de radiation sur les listes électorales. Elle institue dans chaque commune et, à Paris, Marseille et Lyon dans chaque arrondissement, une commission de contrôle des opérations de révision de la liste électorale, dont la composition et les pouvoirs diffèrent fondamentalement de ceux de l'actuelle commission administrative électorale.
Il apparaît que la composition des commissions de contrôle instituées par l'article 3 de la loi du 1er août 2016 à Paris, Marseille et Lyon, permettrait que des décisions prises au nom du maire de la commune puissent se voir infirmées par une commission de contrôle composée de conseillers d'arrondissement, alors même que les conseils d'arrondissements ne disposent pas de compétences propres en matière de révision des listes électorales.
Cette composition est en effet juridiquement incompatible avec l'article L. 2511-26 du code général des collectivités territoriales, lequel dispose expressément que « le maire de la commune peut […] déléguer au maire d'arrondissement certaines de ses attributions en matière d'élections, à l'exception de celles relatives à la révision annuelle des listes électorales ».
Le législateur avait ainsi clairement tenu à écarter le risque que les maires d'arrondissements se saisissent des travaux de la commission pour entrer en conflit avec le maire.
Est en outre posée la question de l'expertise des membres de cette commission.
À ce jour, les commissions électorales fonctionnent en étroite collaboration avec les services municipaux. Elles disposent ainsi des connaissances juridiques et administratives nécessaires pour leurs travaux.
Dans quelle mesure, la future Commission de contrôle pourra-t-elle disposer de cette expertise ? Il importe, en effet, de déterminer comment les demandes d'inscription et les dossiers de radiation seront préparés afin de sécuriser juridiquement l'édiction des décisions du maire.
Par ailleurs, le rôle précis de ces commissions, et notamment le fonctionnement des recours administratifs préalables obligatoires (RAPO), fait lui aussi l'objet de nombreuses interrogations qu'il importe de clarifier.
À cet égard, alors que la proposition de loi initiale envisageait de conférer à la Commission un simple droit au recours devant le tribunal d'instance, le législateur est finalement allé beaucoup plus loin en lui attribuant un pouvoir de réformation et de décision. Ainsi, la Commission peut, à la majorité de ses membres, réformer les décisions d'inscription ou de radiation prises par le maire, ou encore procéder à l'inscription ou à la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit.
Ces prérogatives de réformer, des décisions des maires, de décider d'inscrire ou de radier, interrogent sur les moyens d'investigation dont disposera la Commission.
Il lui demande donc d'envisager que de futurs textes modifient l'organisation et précisent le fonctionnement de ces Commissions de contrôle.
Leur composition, s'agissant des communes de plus de 1 000 habitants, et particulièrement en ce qui concerne Paris, Marseille et Lyon, pourrait, en particulier, rester identique à celle qui prévaut dans les commissions actuelles. Celle-ci se fonde sur une architecture équilibrée et paritaire de ces instances, avec la présence d'un délégué de l'administration désigné par le représentant de l'État dans le département ainsi que d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance.
Cette question n'a pas encore de réponse.
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