M. Alain Joyandet attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'exonération de l'impôt sur le revenu en cas de cession de titres détenus dans plusieurs sociétés lors du départ à la retraite d'un dirigeant.
Pour l'application des dispositions de l'article 150-0 D ter du code général des impôts, relatives aux plus-values de cession de titres de PME réalisées par les dirigeants lors de leur départ en retraite, il a été récemment précisé (réponse ministérielle à la question écrite n° 14869 publiée au Journal officiel le 1er septembre 2016 à la page 3742) que, dans l'hypothèse où ces derniers cèdent des titres de plusieurs sociétés, les avantages fiscaux s'appliquent pour chaque participation cédée.
Aussi, il lui est demandé si, mutatis mutandis, le principe ainsi posé peut également s'appliquer dans le cadre des dispositions de l'article 151 septies A du code général des impôts, qui exonèrent d'impôt sur le revenu la plus-value réalisée lors la cession de la totalité des titres détenus dans une société de personnes par un associé, qui exerçait son activité professionnelle au sein de cette dernière, à l'occasion de son départ en retraite.
La situation évoquée ci-dessus est celle où le contribuable exerce à titre professionnel ses activités dans le cadre de deux sociétés civiles de recherche, dont les activités sont similaires et complémentaires en tant qu'elles constituent au regard de l'impôt sur la fortune un seul et même bien professionnel exonéré.
Dans cette situation, et toutes conditions légales étant remplies, il lui demande si l'exonération d'impôt sur le revenu prévue par l'article 151 septies A du code général des impôts peut bénéficier aux plus-values réalisées lors de la cession concomitante de ces deux participations et si, dans le cas contraire, l'exonération doit être limitée à une seule de celles-ci.
L'article 151 septies A du code général des impôts (CGI) prévoit, sous certaines conditions, une exonération des plus-values réalisées, à l'occasion de la cession à titre onéreux de l'intégralité des droits ou parts d'une société soumise au régime d'imposition des sociétés de personnes, dans le cadre du départ à la retraite de l'associé ayant exercé son activité professionnelle pendant au moins cinq ans. Cette exonération s'applique aux seules cessions portant sur l'ensemble des éléments affectés à l'exploitation transmise, sans toutefois être limitée à la transmission d'une seule activité. Ainsi, la cession de parts de plusieurs entités distinctes dans lesquelles l'exploitant exerce son activité à titre professionnel peut bénéficier de l'exonération prévue à l'article 151 septies A du CGI, toutes conditions remplies. Il est précisé que la cession de l'intégralité des droits ou parts détenues dans les différentes entreprises doit être réalisée dans le délai de vingt-quatre mois précédant ou suivant la date de départ à la retraite ou de cessation de toute fonction dans ces sociétés par le cédant, conformément au 3° du I de l'article 151 septies A du CGI. Cela étant, il ne pourra être répondu plus précisément à la question posée que si, par l'indication des nom et adresse des personnes concernées et de l'ensemble des éléments s'y rapportant, l'administration était à même de procéder à un examen circonstancié du cas particulier évoqué. À cet égard, il est rappelé qu'en cas de doute sur l'application d'un dispositif fiscal particulier, les contribuables peuvent se renseigner auprès de leur centre des finances publiques.
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