M. Yannick Vaugrenard attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la fiscalisation des organismes de formation professionnelle des salariés et d'accompagnement des demandeurs d'emploi en termes d'orientation professionnelle et de formation continue ou certifiante.
Pour les organismes privés et associatifs de ce secteur, la part du chiffre d'affaires considérée comme provenant d'activités concurrentielles est fiscalisable depuis juillet 2015, ce qui interroge des associations à but non lucratif, comme l'association Retravailler dans l'Ouest.
En effet, ces structures notent que leurs actions d'accompagnement et de formation de demandeurs d'emploi sont assujetties à la TVA, alors que dans le même domaine, les organismes publics, comme l'association pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), les GRETA (groupements d'établissements publics d'enseignement), le CNAM (Conservatoire national des arts et métiers) ou encore les chambres de commerce et d'industrie, ne le sont pas. Cette différence de traitement induit une distorsion de concurrence entre ces organismes de formation, qui vient pénaliser les associations loi 1901, qui complètent pourtant l'action publique en direction des salariés et des demandeurs d'emploi, en particulier par leur proximité et notamment leur présence dans des zones dites fragiles. Leur crainte est donc de devoir réduire l'étendue de leurs services et leur présence sur certains territoires et ce, au détriment des salariés et des demandeurs d'emploi.
Il souhaiterait donc connaître la position du nouveau Gouvernement sur le sujet et les mesures qu'il envisage de prendre afin de réduire cette distorsion de concurrence dommageable pour la formation des salariés et pour l'emploi.
En application du 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts (CGI), qui transpose en droit interne le i) du 1 de l'article 132 de la directive n° 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), sont exonérées de la TVA sous certaines conditions les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées effectuées dans le cadre de la formation professionnelle continue, telle que définie par le code du travail. L'exonération s'applique pour les prestations réalisées, soit par des personnes morales de droit public, soit par des personnes de droit privé titulaires d'une attestation délivrée dans les conditions prévues aux articles 202 A à 202 D de l'annexe II au CGI reconnaissant qu'elles remplissent les conditions fixées pour exercer leur activité dans le cadre de la formation professionnelle continue. Par conséquent, le bénéfice de l'exonération dépend de la nature des opérations réalisées et non du caractère public ou privé des organismes qui les accomplissent. Pour les prestations qui correspondent effectivement à des prestations de formation professionnelle continue, les organismes privés de formation professionnelle des salariés et d'accompagnement des demandeurs d'emploi en matière d'orientation professionnelle et de formation continue ou certifiante doivent solliciter la délivrance de l'attestation prévue à l'article 202 A du CGI afin de ne pas soumettre leurs opérations à la TVA. L'attestation constitue en effet le mécanisme par lequel la France s'assure que les organismes de droit privé qui en sont titulaires poursuivent des fins comparables aux organismes de droit public au sens de ces dispositions. Il ne résulte donc de ce régime d'exonération aucune distorsion de concurrence susceptible de pénaliser les organismes privés et notamment les associations régies par la loi de 1901.
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