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Mme Patricia Morhet-Richaud attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur la demande d'avis de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestier et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites dans le cadre de l'élaboration du plan local d'urbanisme (PLU).
En effet, l'article L. 151-11 2° du code de l'urbanisme prévoit que dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut :
« 1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;
2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. »
C'est pourquoi, elle demande si l'avis conforme des commissions départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestier et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites est systématiquement requis dans le cadre de l'élaboration du plan local d'urbanisme lors du dépôt d'une autorisation d'urbanisme ou seulement lors du dépôt d'une autorisation d'urbanisme.
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