M. Jean-Noël Cardoux attire l'attention de Mme la ministre du travail sur des refus de prise en charge de formations par certains organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA).
En effet, certains OPCA ont dernièrement fait valoir que « seules des actions collectives entrant dans un catalogue de formations préétabli, peuvent être financées dorénavant par la contribution fiscale », en invoquant la réforme de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, qui prévoit la mutualisation des fonds dédiés par les entreprises de plus de onze salariés au plan de formation.
Or, si la loi de 2014 a effectivement prévu que les fonds dédiés au plan de formation soient mutualisés par l'OPCA, elle n'a nullement prévu que l'entreprise ne pourrait faire financer ses propres formations qu'à la condition que celles-ci figurent dans une liste préétablie par l'OPCA. Seul le choix des organismes formateurs est imposé.
Par ailleurs, l'OPCA, en refusant de prendre en charge ces formations au titre de la contribution fiscale, propose de rembourser en partie celles-ci dans le cadre des « versements volontaires » de l'entreprise, ce qui est effectivement proposé par la loi de 2014 mais occasionnera des frais supplémentaires conséquents. Il serait souvent moins onéreux pour l'entreprise de recourir à un autre OPCA acceptant le type de formation souhaitée. Il lui demande donc de clarifier la situation, d'une part, en précisant que les entreprises peuvent bien bénéficier d'une partie des fonds mutualisés pour financer leurs actions de formation ; d'autre part, en indiquant que la fixation d'une liste des formations concernées ressort d'une décision de chaque OPCA et ne revêt donc absolument pas un caractère uniforme.
Cette information clarifiera la situation pour les entreprises, qui pourront ainsi choisir leur organisme collecteur en toute connaissance de cause, leur permettant de faire jouer la concurrence entre les OPCA.
L'attention de la ministre du travail est appelée sur le refus de prise en charge par certains organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) d'actions de formations relevant du plan de formation des entreprises de onze salariés et plus, au motif que ces actions ne figureraient pas sur une liste de formations préétablie par l'OPCA. Il convient de rappeler qu'en application de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, les employeurs d'au moins onze salariés versent à l'OPCA désigné par l'accord de la branche dont ils relèvent, ou, à défaut à l'OPCA de niveau interprofessionnel, une contribution d'au moins 1 % du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours. Cette contribution est affectée au financement du plan de formation à hauteur de 0,20 % de la masse salariale pour les employeurs de onze à quarante-neuf salariés et à hauteur de 0,10 % pour les employeurs de cinquante à moins de trois cents salariés. L'OPCA gère paritairement cette contribution au sein de la section consacrée au financement du plan de formation, qui comporte elle-même quatre sous-sections en fonction de l'effectif de l'entreprise (moins de onze salariés, de onze à moins de cinquante salariés, de cinquante à moins de trois cents salariés, le cas échéant au moins trois cents salariés). Les versements reçus par l'OPCA et dédiés au financement du plan de formation sont mutualisés dès réception au sein de chacune de ces sous-sections. En application de l'article R. 6332-44 du code du travail, le conseil d'administration de l'OPCA détermine, le cas échéant, les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes de formation relevant du plan de formation présentées par les employeurs. Cependant, le conseil d'administration paritaire de l'OPCA prend en compte les orientations, priorités de formation et conditions de prise en charge des actions de formation qui lui sont proposées par les sections paritaires professionnelles, créées en son sein, pour les branches professionnelles qu'elles représentent. Les sections paritaires professionnelles ont en effet pour vocation de permettre la mise en place d'une politique de branche spécifique en matière d'orientations et de priorités des actions de formation.
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