Mme Joëlle Garriaud-Maylam interroge M. le ministre de l'économie et des finances sur l'application du droit au compte bancaire pour les Français établis hors de France, tel qu'établi à l'article L. 312-1 du code monétaire et financier.
Elle rappelle que, suite à l'un de ses amendements à l'article 52 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 « toute personne physique de nationalité française résidant hors de France, dépourvue d'un compte de dépôt, bénéficie du droit à l'ouverture d'un tel compte dans l'établissement de crédit de son choix ».
Il semblerait néanmoins que cette mesure ne permette pas de maintenir ouvert un compte menacé de fermeture, mais autorise simplement le particulier concerné à saisir la Banque de France pour que celle-ci désigne d'office un établissement bancaire placé dans l'obligation d'ouvrir un compte. En vertu du principe de liberté contractuelle, rien n'interdit en effet à une banque de fermer unilatéralement le compte bancaire d'un non-résident, sans avoir à motiver sa décision, en respectant simplement un préavis de deux mois. Cette situation est quelque peu paradoxale.
S'il est bien sûr légitime que les banques renforcent leurs outils de lutte contre la fraude et fassent usage de leur liberté contractuelle, il semblerait néanmoins important de leur rappeler que l'immense majorité des Français de l'étranger détenant un compte bancaire en France ne sont ni des fraudeurs, ni des criminels, ni des exilés fiscaux, mais ont besoin d'un tel compte pour de multiples raisons (régler ses impôts, percevoir une retraite, payer une scolarité ou une pension alimentaire, etc.). Il serait donc bon de les appeler à davantage de discernement dans leur politique de clôture des comptes.
Le Gouvernement est conscient des difficultés auxquelles peuvent être confrontés les Français résidant hors de France, lors de la résiliation de la convention de compte de dépôt par un établissement de crédit. Il convient de rappeler que les conditions légales à remplir pour l'ouverture d'un compte de dépôt et le cas échéant sa clôture, sont fixées dans les dispositions législatives et réglementaires du code monétaire et financier, notamment celles relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement des activités terroristes. Ces conditions sont identiques pour un résident et pour un non résident. Dans le cadre d'une relation commerciale entre une banque et son client, en dehors d'une procédure du droit au compte, un établissement de crédit peut clôturer un compte sans motiver sa décision, même si ce compte fonctionne convenablement. Cette opération doit s'effectuer dans le respect de la convention de compte de droit privé en accordant au client un préavis d'au moins deux mois (III de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier). Ce délai de préavis doit permettre d'ouvrir un autre compte et d'effectuer les dernières opérations utiles à la continuité de gestion des opérations en cours. S'agissant de la clôture d'un compte de dépôt ouvert au titre de la procédure du droit au compte, un établissement de crédit qui résilie une convention de compte doit notifier et motiver par écrit cette décision et l'adresser gratuitement au client. Toutefois, cette décision de résiliation peut dans certains cas ne faire l'objet d'aucune motivation, si la notification est de nature à contrevenir aux objectifs de sécurité nationale ou de maintien de l'ordre public (IV de l'article L. 312-1 du code monétaire et financier). Un préavis de deux mois minimum doit être respecté, sauf pour le client qui aurait délibérément utilisé son compte de dépôt pour des opérations que l'organisme aurait des raisons de soupçonner comme poursuivant des fins illégales ou pour le client qui aurait fourni des informations inexactes (IV de l'article L. 312-1 du code monétaire et financier). En application de l'ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016, portant modification de l'article L. 312-1 et entrée en vigueur en juin 2017, les cas de résiliation du compte ouvert au titre de la procédure du droit au compte ont été précisément circonscrits (IV de l'article L. 312-1 du code monétaire et financier). La Banque de France est informée de cette résiliation. Il peut être précisé que l'attention des établissements bancaires a été attirée en 2016sur l'importance du respect de la réglementation en matière de pratiques discriminatoires et les sanctions qui y sont associée. Une rubrique dédiée a été intégrée au sein du Guide de bonne conduite à la mise en œuvre des sanctions économiques et financières et publiée sur le site internet de la direction générale du Trésor (www.tresor.economie.gouv.fr). Il convient enfin de souligner que dans le cadre de la transposition en cours de la directive n° 2015/849 du 20 mai 2015 dite « 4ème directive anti-blanchiment », le Gouvernement prévoit de moderniser les dispositions permettant la vérification d'identité à distance des clients pour tenir compte, notamment, des nouvelles méthodes d'identification numérique prévues par la réglementation européenne.
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