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M. François Calvet interroge M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur sur la portée du 8° de l'article L. 231 du code électoral aux termes duquel nul ne peut être élu conseiller municipal dans les communes situées dans le ressort où il exerce les fonctions de directeur général des services d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de ses établissements publics.
La notion de « [leurs] établissements publics » se rapporte à l'évidence aux régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, dénommées établissement public local, prévues à l'article L. 2221-10 du code général des collectivités territoriales. Ce point ne pose pas de difficulté.
La question se pose en revanche en ce qui concerne les établissements publics fonciers locaux (EPFL) prévus aux articles L. 326-1 et suivants du code de l'urbanisme, dont sont membres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Si la science administrative nous apprend que ces établissements publics particuliers doivent être regardés comme « rattachés » aux collectivités ou groupements de collectivités qui en sont membres, il est toutefois évident que la nature juridique particulière des EPFL diffère très largement des établissements publics prévus à l'article L. 2221-10 du code général des collectivités territoriales.
Pour autant, le pronom personnel « leurs » inscrit au 8° de l'article L. 231 du code électoral interroge car il ne permet pas d'identifier les catégories juridiques d'établissements publics entrant dans le champ de cette disposition.
Il souhaite que M. le ministre de l'intérieur lui indique si une personne peut être élue conseiller municipal dans une commune située dans le ressort où il exerce les fonctions de directeur général des services d'un EPFL dont est membre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel appartient ladite commune.
Il souhaite enfin savoir, considérant l'importance du risque pour les mandats locaux, si le Gouvernement entend faire voter une modification de l'écriture du 8° de l'article L. 231 du code électoral afin de préciser la notion de « leurs établissements publics » sachant que la problématique des EPFL peut être étendue à tous les établissements publics dont les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent être membres dont les syndicats mixtes ouverts, établissements publics aux termes de l'article L. 5721-1 du code général des collectivités territoriales.
Cette question n'a pas encore de réponse.
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