M. Didier Mandelli attire l'attention de M. le ministre de la cohésion des territoires sur l'incohérence entre le code de l'urbanisme et le code de l'environnement concernant les demandes de permis de construire portant sur une installation classée depuis le 1er janvier 2017. Le décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes a profondément modifié la législation en vigueur. Le nouveau texte privilégie une approche par projet avec obligation de joindre l'étude d'impact dès lors que le projet est soumis à évaluation environnementale. Cette disposition entraîne une incohérence entre le délai d'instruction au titre du code de l'urbanisme et au titre du code de l'environnement. En effet, selon le code de l'urbanisme, le pétitionnaire dispose de trois mois maximum (article R. 423-39 du code de l'urbanisme) pour transmettre toutes les pièces relatives à la demande permis de construire. Passé ce délai, la demande est automatiquement rejetée. Or, selon le code de l'environnement, les délais d'instruction accordés à l'administration pour obtenir la décision d'étude d'impact ou la décision du préfet ne sont pas clairement définis. Cette différence de délai ne permet donc pas au pétitionnaire d'obtenir l'ensemble des pièces demandées dans les délais impartis par le code de l'urbanisme. C'est pourquoi, il lui demande d'intervenir afin de redonner de la cohérence à cette procédure.
Le décret n° 2016-1110 du 11 août 2016, et plus particulièrement la nomenclature annexée à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, prévoit la soumission des projets à évaluation environnementale de façon systématique ou après un examen au cas par cas en fonction de seuils définis. Lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale, l'étude d'impact doit être jointe à la demande de permis de construire en application de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme. Lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale après un examen au cas par cas, la procédure définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement s'effectue en amont du dépôt de la demande de permis de construire. Le pétitionnaire peut donc, à l'issue de cette procédure, déposer sa demande d'autorisation d'urbanisme accompagnée de l'étude d'impact ou de la décision de l'autorité environnementale le dispensant de réaliser une telle étude. Aucune incohérence de délais d'instruction n'existe donc en ce qui concerne les projets soumis à évaluation environnementale.
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