M. Guy-Dominique Kennel attire l'attention de Mme la ministre, auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports sur la sécurité des passages à niveau. L'arrêté du 19 avril 2017 relatif au classement, à la règlementation et à l'équipement des passages à niveau, prévoit l'entrée en vigueur au 1er juillet 2017 des nouvelles règles relatives à la sécurité. La première mesure consiste à revoir les modalités de signalisation, la deuxième à mettre en place des « notices d'emploi » pour les situations d'urgence. La troisième mesure est bien plus problématique. L'article 10 prévoit en effet que « le délai de fermeture d'un passage à niveau doit permettre aux catégories de véhicules routiers lourds (…) déjà engagés, d'avoir dégagé la barrière d'entrée (…). À défaut, la catégorie de véhicule routier est interdite de passage. » Cette mesure fait peser une responsabilité accrue sur les élus. Il lui demande si les communes seront amenées à interdire purement et simplement le passage de ces poids lourds, par précaution, et prévoir la mise en place d'itinéraire bis. Cette disposition, malgré l'opposition du Conseil national d'évaluation des normes, serait difficilement applicable. C'est pourquoi il lui demande aussi si cette mesure sera maintenue.
L'article 10 de l'arrêté du 18 mars 1991 modifié répond à la recommandation R2 faite par le bureau d'enquête sur les accidents de transport terrestre (BEA-TT), suite à l'accident d'Allinges survenu le 2 juin 2008. Cette disposition vise à empêcher que des véhicules lourds, engagés au moment de l'annonce du train, ne restent bloqués sur la voie ferrée. Pour atteindre cet objectif, l'article 10 fixe, comme moyen de dernier recours, l'interdiction de circulation aux véhicules lourds, lorsque le dispositif de fermeture du passage à niveau ne leur garantit pas son franchissement, et renvoie aux gestionnaires de voirie le soin de matérialiser cette interdiction. Cette solution a été retenue après de nombreux échanges en réunions de concertation, auxquelles l'Association des maires de France (AMF) et l'Assemblée des départements de France (ADF) ont été conviées. Les collectivités territoriales sont compétentes pour mettre en œuvre cette obligation à double titre : en tant que gestionnaire de la voirie routière chargé de l'entretien et de l'installation de la signalisation avancée des passages à niveau, et en tant qu'autorité de pouvoir de police de la circulation ayant compétence pour interdire l'accès à certaines portions de voies à certaines catégories de véhicules. Toutefois, la disposition de l'article 10 ne conduit pas systématiquement à l'interdiction de circulation des véhicules lourds. L'interdiction constitue bien ici la dernière mesure à disposition des autorités de pouvoir de police. Ces dernières pourront mettre en œuvre d'autres mesures que l'interdiction, répondant à la problématique locale rencontrée. À cette fin, elles pourront notamment s'appuyer sur l'expertise du gestionnaire d'infrastructure dans le cadre des diagnostics de sécurité établis sur chaque passage à niveau. Les mesures, qui peuvent être mises en œuvre, sur la base de l'expertise des gestionnaires d'infrastructure ferroviaire et routière, sont notamment décrites dans les fiches établies en 2015 par le centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA) sur la sécurité des passages à niveau sur les voiries communales et intercommunales.
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