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M. Hervé Maurey attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les conditions d'application de l'article L. 5125-22 du code de la santé publique.
Ce faisant, il lui rappelle les termes de la question écrite n° 19106 publiée au Journal officiel du Sénat le 3 décembre 2015 qui, n'ayant pas obtenu de réponse malgré la question de rappel n° 24490, est devenue caduque du fait du changement de législature.
L'article L. 5125-22 du code de la santé publique impose l'organisation d'un service de garde pour répondre aux besoins du public en dehors des jours d'ouverture pratiqués par les officines d'une zone déterminée et un service d'urgence pour répondre aux demandes urgentes en dehors des heures d'ouverture pratiquées par ces officines.
En l'espèce depuis près de soixante ans, l'officine de Ferrières-sur-Risle (Eure) est ouverte le dimanche matin, jour de marché, permettant ainsi aux habitants de la commune et des communes avoisinantes d'effectuer leurs achats de médicaments, contribuant ainsi à faire vivre le territoire et à favoriser l'accès aux soins. À la suite d'un rappel à la loi par le conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'officine de Haute Normandie, la pharmacienne a préféré fermer totalement l'officine le dimanche.
Cette ouverture dominicale partielle contreviendrait aux dispositions de l'alinéa 4 de l' article L. 5125-22 qui dispose que « un pharmacien qui ouvre son officine pendant un service de garde ou d'urgence, alors qu'il n'est pas lui-même de service, doit la tenir ouverte durant tout le service considéré ».
Aussi, il l'interroge sur l'opportunité de modifier l'article L. 5125-22 pour prendre en compte les horaires habituels d'ouverture des officines.
Cette question n'a pas encore de réponse.
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