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Mme Maryvonne Blondin attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur la faculté offerte à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) de procéder à une « délégation de gestion » vers l'une de ses communes. Le code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit en effet la possibilité pour les communautés urbaines et les communautés d'agglomération de confier, par convention, la gestion d'un équipement ou d'un service relevant de leurs compétences, à une commune membre (article L. 5215-27 et article L. 5216-7-1 du CGCT). Tant pour les services communs que pour les compétences transférées, la loi permet de déléguer aux communes a priori sans procédure préalable relevant de la commande publique. Cette « délégation de gestion » se justifie par exemple lorsque, pour des raisons de proximité ou d'opportunité, il apparaît plus commode que la commune assure le fonctionnement et la gestion d'un service ou d'un équipement. Dans ce cas de figure, la compétence reste bien communautaire puisque « délégation de gestion » et « délégation de compétence » sont juridiquement des notions bien distinctes. La « délégation de gestion » (d'un service ou d'un équipement communautaire) ne redonne en aucun cas la compétence aux communes ; ces dernières se comportant uniquement comme de simples prestataires et l'EPCI demeurant l'autorité qui définit juridiquement les politiques, les tarifs, les conditions d'exercice, etc. Afin de clarifier ce cas particulier de « délégation de gestion » d'un EPCI vers une commune et pour le distinguer précisément de la « délégation de compétence », elle souhaiterait connaître les modalités juridiques et financières encadrant ces deux cas de figure, notamment au regard des règles de la commande publique.
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