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M. Raymond Vall attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur la question de l'éventuelle gratuité des mises à disposition de services entre un syndicat mixte dit « fermé » ou un pôle d'équilibre territorial et rural (PETR) et ses établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) membres.
De telles mises à disposition de services sont en effet juridiquement envisageables sur le fondement du III de l'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Toutefois, les dispositions réglementaires d'application (art. D. 5211-16 du CGCT) envisagent une mise à disposition moyennant remboursement par le bénéficiaire de la mise à disposition de services, mais ne prévoient pas expressément une mise à disposition de services à titre gratuit, même d'un commun accord entre l'EPCI et le syndicat mixte ou le PETR dont il est membre.
Par ailleurs, pour les mises à disposition individuelles d'agents, le II de l'article 61-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale précise que « la mise à disposition donne lieu à remboursement. Il peut être dérogé à cette règle lorsque la mise à disposition intervient entre une collectivité territoriale et un établissement public administratif dont elle est membre ou qui lui est rattaché », cette disposition ne visant donc que les mises à disposition effectuées entre une « collectivité territoriale » et un établissement public.
En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui confirmer que de telles mises à disposition de services, sur le fondement de l'article L. 5211-4-1 du CGCT, ou d'agents, sur le fondement de l'article 61-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, sont possibles à titre gratuit, entre un syndicat mixte fermé ou un PETR et ses EPCI membres.
Cette question n'a pas encore de réponse.
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