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M. Patrick Chaize attire l'attention de Mme la ministre, auprès du ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur les règles applicables aux élus en matière d'éclairage public.
L'éclairage public représente en moyenne 40 % de la facture électrique d'une commune et près de 20 % de sa dépense globale en énergie. Il constitue un véritable enjeu environnemental, économique, de sécurité et d'embellissement du cadre de vie.
Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose aux collectivités territoriales une obligation générale et absolue d'éclairage de l'ensemble des voies communales. Toutefois, aux termes du 1° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire a pour mission de veiller à « la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques », ce qui comprend notamment « l'éclairage ».
De manière générale, il appartient au maire, au titre de son pouvoir de police, de signaler les dangers. L'éclairage public en constitue l'un des moyens. Le juge administratif peut être amené à examiner, en fonction du cas d'espèce, si l'absence ou l'insuffisance d'éclairage public est constitutive d'une carence de l'autorité de police à l'origine d'un dommage susceptible d'engager la responsabilité de la commune.
Il en ressort que la réglementation visant à lutter contre les nuisances lumineuses et la réduction de la consommation d'énergie en encourageant l'extinction en milieu de nuit ne sauraient constituer une clause exonératoire de responsabilité. Il appartient donc au maire de trouver le juste équilibre entre les objectifs d'économie d'énergie et de sécurité. Cette situation se révèle en la pratique particulièrement délicate.
C'est pourquoi il lui demande d'envisager un cadre juridique de l'éclairage public afin que les élus puissent prendre des décisions sur la base de dispositions clairement définies, pour ce qui est notamment de la question cruciale de l'extinction nocturne.
Cette question n'a pas encore de réponse.
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