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M. Philippe Bonnecarrère demande à M. le ministre de l'action et des comptes publics de bien vouloir lui préciser les modalités de répartition de la taxe relative à la gestion des milieux aquatiques et à la prévention des inondations, dite taxe GEMAPI, non pas entre contribuables mais entre propriétaires et locataires.
La mise en place de la taxe GEMAPI est facultative en application de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles. Elle a fait l'objet d'une note de la direction générale des collectivités locales du 11 septembre 2014.
Cette taxe peut être délibérée avant le 1er octobre soit par les communes, soit par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre ayant la compétence en matière de « gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations ». Il n'est pas contesté qu'il s'agit d'un impôt dit de répartition, additionnel. Le produit de la taxe est réparti entre les redevables assujettis aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation et à la cotisation foncière des entreprises soit auprès des personnes physiques soit auprès des personnes morales imposables.
Le bien assujetti à la taxe foncière - et la règle peut être la même en matière de cotisation foncière des entreprises (CFE) - peut très souvent être loué.
Si la charge directe incombe au propriétaire foncier, il reste à déterminer si cette charge restera la sienne ou si cette taxe peut être répercutée sur le locataire.
Si l'on considère que cette taxe est assise sur la propriété foncière, elle doit rester à la charge du propriétaire. Ceci étant, ce raisonnement est peu cohérent avec l'assujettissement également en matière de taxe d'habitation.
La prévention des inondations peut être vue comme une protection des biens immobiliers, comme elle peut être analysée comme une protection des personnes. Il en est de même pour la gestion des milieux aquatiques où il peut y avoir autant d'arguments dans le sens d'une charge personnelle que dans le sens d'une charge affectée à la détention du foncier.
Sous réserve de l'appréciation souveraine des juridictions, il apparaît important, en l'absence de disposition législative, qu'une réponse ministérielle précise le mode de répartition afin d'éviter dans toutes les mesures du possible le contentieux.
C'est la raison pour laquelle il lui demande de bien vouloir donner son interprétation et celle de l'administration concernant la répartition finale de la charge de la taxe GEMAPI entre propriétaires et locataires.
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