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Olivier Léonhardt
Question écrite N° 1854 au Ministère de l'action


Mécanisme du complément de prix

Question soumise le 2 novembre 2017

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M. Olivier Léonhardt attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur le mécanisme du complément de prix instauré par l'article 67 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 dans le cadre des contrats de redynamisation des sites de défense (CRSD).

En effet, la communauté d'agglomération du Val-d'Orge, devenue Cœur d'Essonne agglomération en 2016, a acquis le 4 décembre 2015, à l'euro symbolique, 300 hectares de terrain sur l'ancienne base aérienne 217 située sur les communes de Brétigny-sur-Orge et Plessis-Pâté.

Ce site présente un potentiel de développement et d‘innovation exceptionnel pour la région Île-de-France.

Avec la création d'un parc d'activités tertiaires de haute technologie et mixtes sur plus de 50 hectares, l'implantation d'un cluster régional du drone civil, l'arrivée sur le site de grandes entreprises de renommée internationale, la création du plus grand pôle régional de permaculture biologique, le développement d'un carré événementiel pouvant accueillir des centaines de milliers de personnes…, ce projet représente la création de plusieurs milliers d'emplois.

Cependant, dans le cadre du développement du site, la communauté d'agglomération procède à la vente des terrains de manière fractionnée, déclenchant ainsi la saisine des services de l'État sur le complément de prix lors de chaque cession.

Or les coûts d'aménagements, déductibles des plus-values, ne sont très souvent pas engagés au moment de la vente des terrains. De ce fait, le calcul réel des plus-values ne pourra s'apprécier qu'en fin d'opération, au terme des quinze années du contrat de développement du site avec l'État et non lors de chaque vente de terrain.

Aussi, en déclenchant le versement d'un complément de prix à chaque cession, la collectivité risque de ne plus être en capacité de financer les aménagements absolument nécessaires à l'implantation des entreprises, ce qui a pour conséquence de fragiliser l'attractivité du lieu et de freiner considérablement la création des milliers d'emplois attendus sur la site.

Il y a donc là une contradiction, non seulement avec l'économie générale d'une opération d'aménagement qui s'apprécie en fin d'opération, mais également avec l'esprit de la loi qui prévoit un partage équilibré des plus-values avec l'État, s'il y a plus-values une fois les investissements d'aménagements réalisés. Or la réalisation ou non de plus-values s'apprécie en fin d'opération, et non à chaque cession, et ce d'autant que les investisseurs qui décident de racheter ces biens sont attachés à la réalisation d'un projet global de développement qui inclut des aménagements non encore réalisés.

Il souhaite donc connaître sa position sur l'application d'un complément de prix calculé non pas lors de chaque cession, y compris fractionnée, mais au terme de la réalisation effective de l'opération d'aménagement.

Réponse

Cette question n'a pas encore de réponse.

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